Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Droit d'alerte du CSE
Le CSE dispose, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, d'un droit d'alerte.
Celui-ci peut être mis en oeuvre dans plusieurs situations :
- en cas d'atteinte aux droits des personnes (c. trav. art. L. 2312-59) ;
- en cas de danger grave et imminent et en cas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement (c. trav. art. L. 2312-60) ;
- en cas d'utilisation non conforme du CICE (c. trav. art. L. 2312-61 et L. 2312-62) ;
- en matière économique lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise (c. trav. art. L. 2312-63 à L. 2312-67) ;
- en matière sociale lorsque le CSE a connaissance d'un accroissement important des contrats précaires ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ces contrats (c. trav. art. L. 2312-70 et L. 2312-71).
Ce faisant, l'ordonnance a transposé les différents types d'alerte jusqu'alors applicables aux délégués du personnel, au CE et au CHSCT, à la seule différence qu'ils peuvent être utilisés par le CSE uniquement dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Excepté cette différence, ils s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant (voir RF 1078, §§ 3200 à 3210, 4208 à 4211, 4821 à 4825).
Précédemment, les délégués du personnel (dont l'élection devait être organisée dans les établissements d'au moins 11 salariés) bénéficiaient du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (voir RF 1078, § 4208).