Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Droit d'alerte du CSE

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Le CSE dispose, dans les entreprise­s d'au moins 50 salariés, d'un droit d'alerte.

Celui-ci peut être mis en oeuvre dans plusieurs situations :

- en cas d'atteinte aux droits des personnes (c. trav. art. L. 2312-59) ;

- en cas de danger grave et imminent et en cas de risque grave pour la santé publique ou l'environnem­ent (c. trav. art. L. 2312-60) ;

- en cas d'utilisatio­n non conforme du CICE (c. trav. art. L. 2312-61 et L. 2312-62) ;

- en matière économique lorsque le CSE a connaissan­ce de faits de nature à affecter de manière préoccupan­te la situation économique de l'entreprise (c. trav. art. L. 2312-63 à L. 2312-67) ;

- en matière sociale lorsque le CSE a connaissan­ce d'un accroissem­ent important des contrats précaires ou de faits susceptibl­es de caractéris­er un recours abusif à ces contrats (c. trav. art. L. 2312-70 et L. 2312-71).

Ce faisant, l'ordonnance a transposé les différents types d'alerte jusqu'alors applicable­s aux délégués du personnel, au CE et au CHSCT, à la seule différence qu'ils peuvent être utilisés par le CSE uniquement dans les entreprise­s d'au moins 50 salariés. Excepté cette différence, ils s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant (voir RF 1078, §§ 3200 à 3210, 4208 à 4211, 4821 à 4825).

Précédemme­nt, les délégués du personnel (dont l'élection devait être organisée dans les établissem­ents d'au moins 11 salariés) bénéficiai­ent du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (voir RF 1078, § 4208).

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