Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ CSE central et CSE d'établissement
Implantation organisée par accord ou par l'employeur
Des CSE d'établissement et un CSE central doivent être constitués dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts (c. trav. art. L. 2313-1).
Les modalités de mise en place de ces instances diffèrent de celles qui existaient autrefois pour la mise en place du comité central d'entreprise et des comités d'établissement (voir RF 1078, § 1801).
En effet, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont maintenant déterminés par accord d'entreprise (voir § 2-15 pour ses modalités de signature) (c. trav. art. L. 2313-2). En l'absence d'accord d'entreprise et en l'absence de délégué syndical, le nombre et le périmètre des établissements distincts peuvent être fixés par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires (c. trav. art. L. 2313-3).
En l'absence d'accord d'entreprise et d'accord avec le CSE, c'est l'employeur qui décide du nombre et du périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (c. trav. art. L. 2313-4).
En cas de désaccord avec la décision de l'employeur, c'est l'autorité administrative (DIRECCTE) du siège de l'entreprise qui tranche, dans des conditions qui seront précisées par décret. Sa décision peut être contestée devant le juge judiciaire (c. trav. art. L. 2313-5).