Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Compositio­n du CSE central

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Les règles de compositio­n du CSE central suivent celles à l'origine prévues pour le comité central d'entreprise (voir RF 1078, §§ 1803 à 1806), tout en étant complétées par des mesures permettant la prise en compte des attributio­ns du CSE en matière de santé et sécurité au travail.

Ainsi, siègent au CSE central avec voix délibérati­ve l'employeur ou son représenta­nt, un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus en leur sein par les CSE d'établissem­ent (leur nombre total sera plafonné par décret), et avec voix consultati­ve, des représenta­nts syndicaux (c. trav. art. L. 2316-4 et L. 2316-7).

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent au CSE central, à titre consultati­f, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l'agent de L'OPPBTP et le responsabl­e du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (c. trav. art. L. 2316-4).

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