Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'essentiel
La réforme consacre la prééminence de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, à l'exception des domaines dits « verrouillés » par la branche. / 3-1 à 3-4
Les branches ont jusqu'au 1er janvier 2019 pour actualiser les clauses de verrouillage antérieures à la réforme, mais uniquement dans les domaines dans lesquels l'accord de branche est autorisé à décider qu'il prévaut sur l'accord d'entreprise. / 3-5
En l'absence de délégué syndical, les entreprises de moins de 11 salariés (et celles de moins de 20 sans CSE) peuvent « négocier » par la voie du référendum. / 3-7 à 3-10
Les négociations dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas de délégué syndical peuvent désormais porter, en toutes circonstances, sur l'ensemble des mesures ouvertes à la négociation d'entreprise ou d'établissement. / 3-11 à 3-13
En ce qui concerne la négociation avec un délégué syndical, la généralisation de l'accord majoritaire, initialement prévue le 1er septembre 2019, est avancée au 1er mai 2018. / 3-15
L'employeur peut demander la tenue d'un référendum afin de valider un accord d'entreprise minoritaire. / 3-16
Un régime juridique unique de modification du contrat de travail par accord collectif est institué. / 3-17 à 3-23
Les entreprises peuvent s'approprier la négociation obligatoire, sous réserve d'aborder les thèmes légaux au moins tous les 4 ans. / 3-24 à 3-26
C'est à celui qui conteste un accord collectif de démontrer que cet accord est illégal. / 3-29 et 3-30
L'action en nullité d'un accord collectif doit être intentée dans un délai de 2 mois. / 3-31 à 3-33
Le juge qui annule un accord collectif peut moduler dans le temps les effets de sa décision. / 3-34
Pour pouvoir être étendus, les accords de branche doivent contenir des stipulations spécifiques aux PME/TPE. / 3-36
Les procédures d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs font l'objet de divers aménagements. / 3-37 à 3-42