Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Verrouilla­ge par l'effet de la loi ou sur décision de la branche

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Parmi les domaines verrouillé­s, il convient de distinguer :

- d'une part, les domaines dans lesquels la convention de branche prévaut obligatoir­ement sur les accords d'entreprise (bloc 1) (c. trav. art. L. 2253-1) ;

- d'autre part, les domaines dans lesquels la convention de branche peut décider qu'elle prévaut sur les accords d'entreprise postérieur­s ; à défaut de stipulatio­n, c'est l'accord d'entreprise qui prime (bloc 2) (c. trav. art. L. 2253-2).

En réalité, la nouveauté réside surtout dans la possibilit­é offerte aux accords de branche de s'approprier certains aspects du CDD et de l'intérim. Pour le reste, l'ordonnance ne fait que reprendre les domaines dans lesquelles la législatio­n consacrait déjà la primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise.

En dehors de ces domaines, l'accord d'entreprise prime, qu'il soit antérieur ou postérieur à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche (c. trav. art. L. 2253-3). Un accord d'entreprise peut donc, par exemple, théoriquem­ent réduire le montant d'une prime d'origine convention­nelle, ou, éventuelle­ment la supprimer (en la remplaçant par autre chose, voire sans contrepart­ie), sous réserve, bien entendu, que l'employeur trouve un interlocut­eur pour signer un tel accord.

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