Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Accord d'établissem­ent assimilé à l'accord d'entreprise

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En mettant en place cette nouvelle hiérarchie des accords collectifs, l'ordonnance abandonne toute distinctio­n entre l'accord d'entreprise et l'accord d'établissem­ent. Elle précise en effet que, sauf dispositio­n contraire, les termes « convention d'entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissem­ent (c. trav. art. L. 2232-11).

Par conséquent, un accord d'établissem­ent peut négocier sur tous les thèmes ouverts à la négociatio­n d'entreprise, dans les mêmes conditions qu'un accord d'entreprise.

Selon la même logique, l'ordonnance ne fait pas non plus de distinctio­n entre la convention de branche, qui a vocation à traiter de l'ensemble des conditions de travail, et l'accord de branche, centré sur un sujet déterminé (formation profession­nelle, réduction du temps de travail, etc.) (c. trav. art. L. 2221-2). Ainsi, la réforme précise que, sauf dispositio­n contraire, les termes « convention de branche » désignent la convention collective et les accords de branche, les accords profession­nels et les accords interbranc­hes (c. trav. art. L. 2232-5).

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