Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Accord d'établissement assimilé à l'accord d'entreprise
En mettant en place cette nouvelle hiérarchie des accords collectifs, l'ordonnance abandonne toute distinction entre l'accord d'entreprise et l'accord d'établissement. Elle précise en effet que, sauf disposition contraire, les termes « convention d'entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement (c. trav. art. L. 2232-11).
Par conséquent, un accord d'établissement peut négocier sur tous les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise, dans les mêmes conditions qu'un accord d'entreprise.
Selon la même logique, l'ordonnance ne fait pas non plus de distinction entre la convention de branche, qui a vocation à traiter de l'ensemble des conditions de travail, et l'accord de branche, centré sur un sujet déterminé (formation professionnelle, réduction du temps de travail, etc.) (c. trav. art. L. 2221-2). Ainsi, la réforme précise que, sauf disposition contraire, les termes « convention de branche » désignent la convention collective et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches (c. trav. art. L. 2232-5).