Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Aménagement des modalités de négociation avec DS
Généralisation anticipée de l'accord majoritaire
La loi Travail du 8 août 2016 a réformé les conditions de validité des accords collectifs d'entreprise en exigeant qu'ils soient majoritaires, ce qui suppose qu'ils soient (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21, JO du 9 ; c. trav. art. L. 2232-12 ; voir RF 1078, § 6912) :
- signés par des syndicats représentatifs totalisant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles ;
- ou, à défaut, signés par des syndicats représentatifs totalisant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs à ces mêmes élections et approuvés par référendum à la majorité des salariés (voir § 3-16).
Ce mécanisme s'applique depuis le 1er janvier 2017 aux accords portant sur la durée du travail, les repos ou les congés, ainsi qu'à certains accords particuliers.
Pour les autres thèmes, la loi Travail prévoyait de généraliser le mécanisme majoritaire à la totalité des accords d'entreprise le 1er septembre 2019. Une des ordonnances Macron anticipe cette échéance : l'accord majoritaire deviendra la norme dès le 1er mai 2018 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-IX modifié ; ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 11). À cette date, le régime actuel (30 % avec droit d'opposition) cessera de s'appliquer.
Dans l'intervalle, sur ces autres thèmes, l'accord d'entreprise est valide s'il est signé par des syndicats représentatifs totalisant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et s'il n'a pas fait l'objet d'opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections (c. trav. art. L. 2232-12 dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016).
On rappellera que la règle de l'accord majoritaire s'applique immédiatement, dès leur entrée en vigueur, à deux nouveaux dispositifs :
- les accords de rupture conventionnelle collective
22 septembre 2017, art. 40-III) ;
- les accords « de compétitivité » visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi (voir § 3-21) (ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 17). (voir § 1-45) (ordonnance 2017-1387 du