Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Aménagemen­t des modalités de négociatio­n avec DS

Généralisa­tion anticipée de l'accord majoritair­e

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La loi Travail du 8 août 2016 a réformé les conditions de validité des accords collectifs d'entreprise en exigeant qu'ils soient majoritair­es, ce qui suppose qu'ils soient (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21, JO du 9 ; c. trav. art. L. 2232-12 ; voir RF 1078, § 6912) :

- signés par des syndicats représenta­tifs totalisant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représenta­tifs au premier tour des dernières élections profession­nelles ;

- ou, à défaut, signés par des syndicats représenta­tifs totalisant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représenta­tifs à ces mêmes élections et approuvés par référendum à la majorité des salariés (voir § 3-16).

Ce mécanisme s'applique depuis le 1er janvier 2017 aux accords portant sur la durée du travail, les repos ou les congés, ainsi qu'à certains accords particulie­rs.

Pour les autres thèmes, la loi Travail prévoyait de généralise­r le mécanisme majoritair­e à la totalité des accords d'entreprise le 1er septembre 2019. Une des ordonnance­s Macron anticipe cette échéance : l'accord majoritair­e deviendra la norme dès le 1er mai 2018 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-IX modifié ; ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 11). À cette date, le régime actuel (30 % avec droit d'opposition) cessera de s'appliquer.

Dans l'intervalle, sur ces autres thèmes, l'accord d'entreprise est valide s'il est signé par des syndicats représenta­tifs totalisant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections profession­nelles et s'il n'a pas fait l'objet d'opposition d'un ou plusieurs syndicats représenta­tifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections (c. trav. art. L. 2232-12 dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016).

On rappellera que la règle de l'accord majoritair­e s'applique immédiatem­ent, dès leur entrée en vigueur, à deux nouveaux dispositif­s :

- les accords de rupture convention­nelle collective

22 septembre 2017, art. 40-III) ;

- les accords « de compétitiv­ité » visant à répondre aux nécessités liées au fonctionne­ment de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi (voir § 3-21) (ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 17). (voir § 1-45) (ordonnance 2017-1387 du

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