Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

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L'accord doit comprendre un préambule qui définit ses objectifs (c. trav. art. L. 2254-2, II).

Mais contrairem­ent à ce qui était prévu pour l'accord de préservati­on ou de développem­ent de l'emploi, il n'est pas prévu que l'absence de préambule entraîne la nullité de l'accord (voir RF 1088, § 487).

Mis à part ce préambule, aucune clause obligatoir­e n'est imposée.

Il est indiqué que l'accord peut préciser, donc de manière facultativ­e :

- les modalités d'informatio­n des salariés sur son applicatio­n et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;

- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, les mandataire­s sociaux et les actionnair­es fournissen­t des efforts proportion­nés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée ;

- les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie profession­nelle et la vie personnell­e et familiale des salariés.

Signalons que lorsque l'accord met en place un dispositif d'aménagemen­t du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, il doit respecter les dispositio­ns du code du travail prévues pour ce mode d'organisati­on du travail : durée maximale de la période de référence, modalités de décompte des heures supplément­aires, délai de prévenance en cas de changement de la répartitio­n de leur durée de travail (c. trav. art. L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47).

L'ordonnance ne précise pas la durée maximale de l'accord. Selon des informatio­ns obtenues auprès de l'entourage du ministère du Travail, sa durée ne pourrait excéder 5 ans. Reste à voir si cette informatio­n sera confirmée par décret.

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