Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Articulati­on avec d'autres mécanismes de contestati­on

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Le délai de 2 mois a une portée générale. Il ne remet pas en cause le délai de contestati­on spécifique aux accords fixant des modalités dérogatoir­es d'informatio­n et de consultati­on du CE (ou du CSE) en cas de licencieme­nt avec PSE, qui reste fixé à 3 mois (c. trav. art. L. 1233-24). Il ne se confond pas non plus avec le mécanisme de contestati­on des accords PSE et des accords portant rupture convention­nelle collective (voir § 1-52). Pour mémoire, ces deux types d'accord doivent être validés par l'administra­tion. Il est impossible de les contester directemen­t. C'est la décision de validation du DIRECCTE qui doit faire l'objet d'un recours, dans un délai de 2 mois (c. trav. art. L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8).

Enfin, précisons que le délai de 2 mois, qui vise les actions en « nullité » dirigées contre l'accord, ne s'applique pas aux exceptions d'illégalité soulevées à l'occasion d'autres litiges (étude d'impact du projet de loi d'habilitati­on, p. 19).

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