Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Articulation avec d'autres mécanismes de contestation
Le délai de 2 mois a une portée générale. Il ne remet pas en cause le délai de contestation spécifique aux accords fixant des modalités dérogatoires d'information et de consultation du CE (ou du CSE) en cas de licenciement avec PSE, qui reste fixé à 3 mois (c. trav. art. L. 1233-24). Il ne se confond pas non plus avec le mécanisme de contestation des accords PSE et des accords portant rupture conventionnelle collective (voir § 1-52). Pour mémoire, ces deux types d'accord doivent être validés par l'administration. Il est impossible de les contester directement. C'est la décision de validation du DIRECCTE qui doit faire l'objet d'un recours, dans un délai de 2 mois (c. trav. art. L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8).
Enfin, précisons que le délai de 2 mois, qui vise les actions en « nullité » dirigées contre l'accord, ne s'applique pas aux exceptions d'illégalité soulevées à l'occasion d'autres litiges (étude d'impact du projet de loi d'habilitation, p. 19).