Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Définition du groupe et points à clarifier
En second lieu, l'ordonnance précise la notion de groupe de reclassement.
Par « groupe », il faut comprendre l'entité constituée par une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et par les sociétés contrôlées par elle (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10 renvoyant à L. 2231-1, I).
Or, la notion d'entreprises contrôlées est définie par renvoi au code de commerce. L'ordonnance paraît ainsi introduire, indirectement, une appréciation fondée sur des dispositions du code de commerce qui raisonnent en termes de détention de capital, de droits de vote ou d'influence dominante (c. trav. art. L. 2331-1, I ; c. com. art. L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16). Ce faisant, le périmètre du groupe de reclassement apparaît donc a priori plus restreint que celui défini jusqu'alors par la Cour de cassation (voir, par exemple, cass. soc. 20 février 2008, n° 06-45335 D ; cass. soc. 24 juin 2009, n° 07-45656, BC V n° 16 ; cass. soc. 25 mai 2011, n° 10-14897 D ; cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-24712 D). Reste à savoir les conclusions que tirera la jurisprudence de l'évolution du texte.
Avant les ordonnances, la jurisprudence ne s'arrêtait pas aux liens capitalistiques et raisonnait par rapport aux possibilités de permutation de tout ou partie du personnel. En se référant à la définition du groupe retenue pour le comité de groupe, avec par ricochet un renvoi à des notions de contrôle du code de commerce (liens capitalistiques, influence dominante), le périmètre du groupe de reclassement paraît plus resserré. Quid désormais, par exemple, du reclassement au sein d'un réseau d'entreprises franchisées ? Certains y verront une restriction voulue. Des clarifications sur ce point seraient les bienvenues, étant rappelé que la même problématique existe pour l'obligation de reclassement liée à des licenciements économiques (voir § 1-24).
En matière d'inaptitude d'origine professionnelle, il est prévu que lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé à l'étranger, le groupe correspond alors à l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français (c. trav. art. L. 1226-10). Cette précision était en effet rendue nécessaire en miroir de la référence aux dispositions du comité de groupe, qui impliquent que l'entreprise dominante ait son siège social en France. En pratique, elle permet donc de faire jouer l'obligation de reclassement au sein des implantations françaises des groupes étrangers.
Curieusement, cette précision relative aux groupes dont l'entreprise dominante est à l'étranger ne figure pas dans les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine non professionnelle (c. trav. art. L. 1226-2). On peut imaginer qu'il s'agit d'une simple erreur de plume. Auquel cas, elle mériterait d'être corrigée pour des raisons de sécurité juridique.