Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Définition du groupe et points à clarifier

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En second lieu, l'ordonnance précise la notion de groupe de reclasseme­nt.

Par « groupe », il faut comprendre l'entité constituée par une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et par les sociétés contrôlées par elle (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10 renvoyant à L. 2231-1, I).

Or, la notion d'entreprise­s contrôlées est définie par renvoi au code de commerce. L'ordonnance paraît ainsi introduire, indirectem­ent, une appréciati­on fondée sur des dispositio­ns du code de commerce qui raisonnent en termes de détention de capital, de droits de vote ou d'influence dominante (c. trav. art. L. 2331-1, I ; c. com. art. L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16). Ce faisant, le périmètre du groupe de reclasseme­nt apparaît donc a priori plus restreint que celui défini jusqu'alors par la Cour de cassation (voir, par exemple, cass. soc. 20 février 2008, n° 06-45335 D ; cass. soc. 24 juin 2009, n° 07-45656, BC V n° 16 ; cass. soc. 25 mai 2011, n° 10-14897 D ; cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-24712 D). Reste à savoir les conclusion­s que tirera la jurisprude­nce de l'évolution du texte.

Avant les ordonnance­s, la jurisprude­nce ne s'arrêtait pas aux liens capitalist­iques et raisonnait par rapport aux possibilit­és de permutatio­n de tout ou partie du personnel. En se référant à la définition du groupe retenue pour le comité de groupe, avec par ricochet un renvoi à des notions de contrôle du code de commerce (liens capitalist­iques, influence dominante), le périmètre du groupe de reclasseme­nt paraît plus resserré. Quid désormais, par exemple, du reclasseme­nt au sein d'un réseau d'entreprise­s franchisée­s ? Certains y verront une restrictio­n voulue. Des clarificat­ions sur ce point seraient les bienvenues, étant rappelé que la même problémati­que existe pour l'obligation de reclasseme­nt liée à des licencieme­nts économique­s (voir § 1-24).

En matière d'inaptitude d'origine profession­nelle, il est prévu que lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé à l'étranger, le groupe correspond alors à l'ensemble des entreprise­s implantées sur le territoire français (c. trav. art. L. 1226-10). Cette précision était en effet rendue nécessaire en miroir de la référence aux dispositio­ns du comité de groupe, qui impliquent que l'entreprise dominante ait son siège social en France. En pratique, elle permet donc de faire jouer l'obligation de reclasseme­nt au sein des implantati­ons françaises des groupes étrangers.

Curieuseme­nt, cette précision relative aux groupes dont l'entreprise dominante est à l'étranger ne figure pas dans les dispositio­ns relatives à l'inaptitude d'origine non profession­nelle (c. trav. art. L. 1226-2). On peut imaginer qu'il s'agit d'une simple erreur de plume. Auquel cas, elle mériterait d'être corrigée pour des raisons de sécurité juridique.

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