Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Accélérati­on du processus de restructur­ation des branches

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Afin de réduire le nombre de branches profession­nelles, les pouvoirs publics ont lancé un vaste processus de restructur­ation des branches avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation profession­nelle (loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 29-IV). La loi Travail du 8 août 2016 est venue aménager le dispositif en permettant au ministère du Travail, à partir du 9 août 2019, de fusionner d'autorité les branches qui n'ont pas conclu d'accord ou d'avenant entre le 8 août 2009 et le 8 août 2016, sans que la Commission nationale de la négociatio­n collective puisse s'y opposer (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 25-IV).

L'ordonnance prévoit d'accélérer le processus en autorisant le ministère à imposer la fusion des branches restées inactives dès le 9 août 2018, soit un an plus tôt (ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 12-II).

En toute logique, le délai pendant lequel la Commission nationale de la négociatio­n collective peut s'opposer à un projet de fusion des branches présenté par le ministère est réduit d'un an et expirera le 9 août 2018 (ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 12-II).

Enfin, l'ordonnance précise les critères légaux en fonction desquels le ministère du Travail peut engager une procédure de fusion. Le critère de « faiblesse des effectifs » est remplacé par un seuil précis : une branche n'a que peu d'effectifs lorsqu'elle compte moins de 5 000 salariés (c. trav. art. L. 2261-32, 1°). En réalité, la réforme ne fait ici que remonter au niveau légal un seuil qui n'avait jusqu'à présent qu'une valeur réglementa­ire (c. trav. art. R. 2261-15).

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