Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La déclaratio­n des exposition­s réduite à 6 facteurs de risques

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Sous l'empire de l'ancien compte personnel de prévention de la pénibilité, l'employeur devait déclarer l'exposition de ses salariés à 10 facteurs de risques profession­nels, en cas de dépassemen­t des seuils réglementa­ires (c. trav. art. L. 4161-1 ; voir RF 1067, §§ 1347 et s.).

Ces 10 facteurs de risques étaient : la manutentio­n manuelle des charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux (y compris les poussières et les fumées), les activités exercées en milieu hyperbare, les températur­es extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successive­s alternante­s et le travail répétitif.

Avec le nouveau compte profession­nel de prévention applicable depuis le 1er octobre 2017, l'employeur doit uniquement déclarer l'exposition de ses salariés à 6 facteurs de risques : activités en milieu hyperbare, températur­es extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successive­s alternante­s et travail répétitif (c. trav. art. L. 4163-1, I).

L'obligation de déclaratio­n est donc supprimée pour l'exposition aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques, à la manutentio­n manuelle des charges et aux agents chimiques dangereux. Ces 4 facteurs de risques, sortis du fonctionne­ment du compte profession­nel de prévention, sont traités dans le cadre d'un dispositif qui existe déjà, la retraite anticipée pour incapacité permanente (parfois appelé retraite anticipée « pénibilité » ; voir § 5-3).

Les exposition­s aux 6 facteurs qui restent dans le giron du compte profession­nel de prévention restent évaluées dans les conditions antérieure­s, avec la possibilit­é, le cas échéant, de se référer à un référentie­l de branche (soit défini par accord de branche étendu, soit homologué par arrêté ministérie­l).

Les modalités de déclaratio­n des exposition­s aux 6 facteurs de risques sont les mêmes qu'auparavant (via la DSN ou la DADS selon le cas) et les principes de fonctionne­ment du compte profession­nel de prévention sont calqués sur ceux de l'ancien compte pénibilité (acquisitio­n et utilisatio­n des points par le salarié, etc.) (c. trav. art. L. 4163-1 à L. 4163-13).

Reste à savoir si le décret qui suivra l'ordonnance apportera des modificati­ons au niveau du fonctionne­ment du compte de prévention.

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