Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Entreprises visées : deux changements à l'horizon 2019
Les règles relatives à l'obligation de négocier sur la pénibilité vont être aménagées à partir du 1er janvier 2019 (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-III).
Tout d'abord, notons un changement de terminologie, puisqu'il s'agira d'une négociation portant sur « la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels » (c. trav. art. L. 4162-1) et non plus sur la prévention de la pénibilité.
Seront, comme actuellement, soumises à l'obligation de négocier les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés, dont une certaine proportion est exposée à certains facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils réglementaires.
Cette proportion est de 50 % à l'heure où nous rédigeons ces lignes et passera à 25 % à partir du 1er janvier 2018 (c. trav. art. D. 4163-1). Elle ne devrait pas être remise en cause par le futur décret d'application du compte professionnel de prévention, si l'on s'en tient au rapport joint à l'ordonnance.
À compter du 1er janvier 2019, pour apprécier la proportion de salariés exposés, il ne faudra prendre en compte que les salariés exposés au titre du compte professionnel de prévention, et donc uniquement les 6 risques qui y sont attachés (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif) (c. trav. art. L. 4162-1, I, 1°, dans sa version au 1.01.2019, renvoyant à L. 4163-1). Jusqu'au 31 décembre 2018, le dispositif continue à s'appliquer dans les conditions antérieures à l'ordonnance (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017, art. 5-II, al. 2). Il vise donc les entreprises et groupes d'au moins 50 salariés dont une certaine proportion des salariés (50 %, puis 25 % à compter du 1er janvier 2018) est exposée aux 10 risques au-delà des seuils réglementaires (c. trav. art. L. 4163-1 dans sa version au 30.09.2017, renvoyant à L. 4161-1).
En outre, à compter du 1er janvier 2019, une nouvelle catégorie d'entreprises sera soumise à l'obligation de négocier : les entreprises d'au moins 50 salariés, ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés, que l'on qualifiera par commodité d'« accidentogènes », à savoir celles dont la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dépassera un seuil qui sera fixé par décret (c. trav. art. L. 4162-1, I, 2°, dans sa version au 1.01.2019). Dans cette hypothèse, la proportion de salariés exposés importera peu.