Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Exonérations de plein droit
Rappelons que :
- des exonérations permanentes bénéficient « de droit » à certaines activités en fonction de leur nature ou/et du statut des personnes qui les exercent (CGI art. 1449 à 1463 ; voir RF 1076, §§ 200 à 350) ;
- les avocats bénéficient d'une exonération spécifique pour les 2 années suivant celle de la première inscription au tableau de l'ordre.
• Sont ainsi exonérés de CFE 2017, après avoir été exonérés pour l'année de création, les jeunes avocats inscrits pour la première fois au tableau de l'ordre en 2015 et 2016 (CGI art. 1460, 8° ; voir RF 1076, §§ 281 à 283). Cette exonération a dû être demandée, selon le cas, sur la déclaration 1447-C de décembre 2015 (voir FH 3618, § 4-38) ou de décembre 2016 (voir FH 3668, § 3-43).
Les auto-entrepreneurs ayant créé leur entreprise en 2017 bénéficient de l'exonération de droit commun de la première année de création.
L'activité de production et de vente, totale ou partielle, d'électricité produite par l'habitation, principale ou secondaire, des particuliers est exonérée de CFE lorsque la quantité d'électricité revendue n'excède pas de manière significative leur consommation personnelle (voir RF 1076, § 51). Cette activité est présumée hors du champ de la CFE lorsque la puissance des installations n'excède pas 9 kwc (puissance-crête).