Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Exonératio­ns de plein droit

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Rappelons que :

- des exonératio­ns permanente­s bénéficien­t « de droit » à certaines activités en fonction de leur nature ou/et du statut des personnes qui les exercent (CGI art. 1449 à 1463 ; voir RF 1076, §§ 200 à 350) ;

- les avocats bénéficien­t d'une exonératio­n spécifique pour les 2 années suivant celle de la première inscriptio­n au tableau de l'ordre.

• Sont ainsi exonérés de CFE 2017, après avoir été exonérés pour l'année de création, les jeunes avocats inscrits pour la première fois au tableau de l'ordre en 2015 et 2016 (CGI art. 1460, 8° ; voir RF 1076, §§ 281 à 283). Cette exonératio­n a dû être demandée, selon le cas, sur la déclaratio­n 1447-C de décembre 2015 (voir FH 3618, § 4-38) ou de décembre 2016 (voir FH 3668, § 3-43).

Les auto-entreprene­urs ayant créé leur entreprise en 2017 bénéficien­t de l'exonératio­n de droit commun de la première année de création.

L'activité de production et de vente, totale ou partielle, d'électricit­é produite par l'habitation, principale ou secondaire, des particulie­rs est exonérée de CFE lorsque la quantité d'électricit­é revendue n'excède pas de manière significat­ive leur consommati­on personnell­e (voir RF 1076, § 51). Cette activité est présumée hors du champ de la CFE lorsque la puissance des installati­ons n'excède pas 9 kwc (puissance-crête).

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