Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La Cour administrative d'appel de Versailles opère un revirement de jurisprudence
Dans une seconde décision de juillet 2017 (CAA Versailles 20 juillet 2017, n° 15VE01900), la même Cour a jugé que la méthode comptable à l'avancement n'est pas compatible avec la règle fiscale prévue par l'article 38, 2 bis du CGI, alors que les faits de l'affaire étaient similaires à ceux sur lesquels cette même Cour s'était prononcée en 2016 (voir § 1-3).
Dans cette affaire, une société a conclu deux contrats d'ingénierie d'une durée respective de 5 ans et 8 ans, ayant pour objet la réalisation d'« îlots » nucléaires de centrales de 3e génération constituant des prototypes.
Ayant exercé l'option comptable pour la méthode de l'avancement, elle a appliqué au résultat à terminaison un pourcentage d'avancement déterminé en fonction du volume des travaux ou services réellement exécutés à la clôture de l'exercice, indépendamment des facturations opérées selon les prévisions contractuelles, et a constaté l'existence de produits constatés d'avance pour tenir compte de discordances entre les facturations opérées et l'avancement réel des opérations. Elle n'a opéré aucun retraitement pour calculer son résultat fiscal.
Sans remettre en cause la méthode de l'avancement utilisée par la société pour déterminer son résultat soumis à l'impôt, l'administration a contesté la déduction des produits constatés d'avance au motif que les facturations rendaient compte exactement de l'avancement du chantier.
Autrement dit, l'entreprise entendait reconnaître un résultat à l'avancement en application des règles comptables alors que l'administration se fondait pour effectuer son redressement sur la reconnaissance du résultat en fonction des factures émises.
Comme dans l'affaire de 2016, et après avoir analysé les caractéristiques du contrat, le juge conclut que l'entreprise a rendu une prestation unique.
Les stipulations contractuelles prévoyaient une seule réception des prestations à l'issue du contrat, acquise à la condition de l'achèvement de l'ouvrage et de la constatation d'un fonctionnement effectif de celui-ci selon les capacités attendues, et marquant le départ des garanties techniques et financières. Aucune réception partielle ou intermédiaire n'était prévue.
Pour les modalités de règlement du prix stipulé, il était prévu des facturations et des paiements intermédiaires au fur et à mesure de la réalisation des prestations, en fonction des coûts engagés, notamment de main-d'oeuvre, et sous réserve de la remise d'états et de documents d'étape. Mais, pour le juge de l'impôt, les modalités de règlement du prix sont sans incidence sur la qualification de la prestation.