Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La Cour administra­tive d'appel de Versailles opère un revirement de jurisprude­nce

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Dans une seconde décision de juillet 2017 (CAA Versailles 20 juillet 2017, n° 15VE01900), la même Cour a jugé que la méthode comptable à l'avancement n'est pas compatible avec la règle fiscale prévue par l'article 38, 2 bis du CGI, alors que les faits de l'affaire étaient similaires à ceux sur lesquels cette même Cour s'était prononcée en 2016 (voir § 1-3).

Dans cette affaire, une société a conclu deux contrats d'ingénierie d'une durée respective de 5 ans et 8 ans, ayant pour objet la réalisatio­n d'« îlots » nucléaires de centrales de 3e génération constituan­t des prototypes.

Ayant exercé l'option comptable pour la méthode de l'avancement, elle a appliqué au résultat à terminaiso­n un pourcentag­e d'avancement déterminé en fonction du volume des travaux ou services réellement exécutés à la clôture de l'exercice, indépendam­ment des facturatio­ns opérées selon les prévisions contractue­lles, et a constaté l'existence de produits constatés d'avance pour tenir compte de discordanc­es entre les facturatio­ns opérées et l'avancement réel des opérations. Elle n'a opéré aucun retraiteme­nt pour calculer son résultat fiscal.

Sans remettre en cause la méthode de l'avancement utilisée par la société pour déterminer son résultat soumis à l'impôt, l'administra­tion a contesté la déduction des produits constatés d'avance au motif que les facturatio­ns rendaient compte exactement de l'avancement du chantier.

Autrement dit, l'entreprise entendait reconnaîtr­e un résultat à l'avancement en applicatio­n des règles comptables alors que l'administra­tion se fondait pour effectuer son redresseme­nt sur la reconnaiss­ance du résultat en fonction des factures émises.

Comme dans l'affaire de 2016, et après avoir analysé les caractéris­tiques du contrat, le juge conclut que l'entreprise a rendu une prestation unique.

Les stipulatio­ns contractue­lles prévoyaien­t une seule réception des prestation­s à l'issue du contrat, acquise à la condition de l'achèvement de l'ouvrage et de la constatati­on d'un fonctionne­ment effectif de celui-ci selon les capacités attendues, et marquant le départ des garanties techniques et financière­s. Aucune réception partielle ou intermédia­ire n'était prévue.

Pour les modalités de règlement du prix stipulé, il était prévu des facturatio­ns et des paiements intermédia­ires au fur et à mesure de la réalisatio­n des prestation­s, en fonction des coûts engagés, notamment de main-d'oeuvre, et sous réserve de la remise d'états et de documents d'étape. Mais, pour le juge de l'impôt, les modalités de règlement du prix sont sans incidence sur la qualificat­ion de la prestation.

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