Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Quid pour une méthode à l'avancement admise par une doctrine illégale

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Par exception à la règle légale, l'administra­tion autorise les entreprise­s de constructi­ons et de travaux publics à retenir une méthode à l'avancement, les autorisant à inscrire, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d'exploitati­on, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu'elles apparaisse­nt sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l'exercice considéré (BOFIP-BIC-PDSTK-10-10-10-§ 170-12/09/2012 ; voir RF 1080, § 133).

Une entreprise avait retenu cette méthode admise par la doctrine fiscale, mais avait extourné de son résultat à la clôture d'un exercice une somme correspond­ant à des travaux qui n'avaient fait, selon elle, l'objet d'aucune réalisatio­n effective à cette date, fait qui a été contesté par le vérificate­ur faute pour l'entreprise d'apporter des justificat­ions suffisante­s. Le juge applique la règle de l'impossibil­ité pour l'administra­tion de prononcer un rehausseme­nt sur le fondement de sa propre doctrine (voir « Contrôle fiscal » Jean-pierre Casimir, 15e édition 2018 à paraître, note sous l'article L. 80 A du LPF). Dans ce cas, l'administra­tion ne peut que dénier au contribuab­le le droit de se prévaloir de sa doctrine et le soumettre aux règles fixées par la loi.

Autrement dit, l'illégalité des règles doctrinale­s auxquelles le contribuab­le ne s'est pas conformé ne permet pas à l'administra­tion de faire applicatio­n des dispositio­ns de sa doctrine. Au cas particulie­r, elle ne peut pas remettre en cause le calcul de l'avancement pratiqué par l'entreprise et procéder à une rectificat­ion qui n'est fondée que sur sa propre doctrine (CAA Lyon 27 avril 2017, n° 15LY02950).

« Déterminat­ion du résultat BIC-IS »,

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