Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Quid pour une méthode à l'avancement admise par une doctrine illégale
Par exception à la règle légale, l'administration autorise les entreprises de constructions et de travaux publics à retenir une méthode à l'avancement, les autorisant à inscrire, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d'exploitation, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l'exercice considéré (BOFIP-BIC-PDSTK-10-10-10-§ 170-12/09/2012 ; voir RF 1080, § 133).
Une entreprise avait retenu cette méthode admise par la doctrine fiscale, mais avait extourné de son résultat à la clôture d'un exercice une somme correspondant à des travaux qui n'avaient fait, selon elle, l'objet d'aucune réalisation effective à cette date, fait qui a été contesté par le vérificateur faute pour l'entreprise d'apporter des justifications suffisantes. Le juge applique la règle de l'impossibilité pour l'administration de prononcer un rehaussement sur le fondement de sa propre doctrine (voir « Contrôle fiscal » Jean-pierre Casimir, 15e édition 2018 à paraître, note sous l'article L. 80 A du LPF). Dans ce cas, l'administration ne peut que dénier au contribuable le droit de se prévaloir de sa doctrine et le soumettre aux règles fixées par la loi.
Autrement dit, l'illégalité des règles doctrinales auxquelles le contribuable ne s'est pas conformé ne permet pas à l'administration de faire application des dispositions de sa doctrine. Au cas particulier, elle ne peut pas remettre en cause le calcul de l'avancement pratiqué par l'entreprise et procéder à une rectification qui n'est fondée que sur sa propre doctrine (CAA Lyon 27 avril 2017, n° 15LY02950).
« Détermination du résultat BIC-IS »,