Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Les faits
Dans l'affaire, un résident fiscal français a conclu une promesse d'achat concernant un ensemble immobilier situé en France. Puis une Soparfi luxembourgeoise, dont le contribuable était le gérant et associé à 99,99 %, s'est substituée à lui pour la conclusion de l'acte d'achat final. Cette société a acquis le bien et l'a revendu un an plus tard à une société de marchands de biens française, réalisant une plus-value de 2 M€. Dès lors que cette société luxembourgeoise n'exploitait aucun établissement stable en France, la plus-value a été réalisée en franchise totale d'impôt en France et au Luxembourg, en application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise alors en vigueur.
Ce vide législatif n'existe plus. En effet, un 4e avenant à la convention fiscale francoluxembourgeoise, entré en vigueur depuis le 1er février 2016, accorde désormais à la France un droit d'imposition sur les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par un cédant luxembourgeois.
Mettant en oeuvre la procédure de l'abus de droit (voir § 3-2), l'administration fiscale française a considéré que l'interposition de la société luxembourgeoise lui était inopposable, et réclamé au contribuable le paiement de l'impôt qui aurait été dû en France s'il avait lui-même cédé directement l'immeuble. Statuant en formation plénière, le Conseil d'état a donné raison à l'administration.