Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Les faits

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Dans l'affaire, un résident fiscal français a conclu une promesse d'achat concernant un ensemble immobilier situé en France. Puis une Soparfi luxembourg­eoise, dont le contribuab­le était le gérant et associé à 99,99 %, s'est substituée à lui pour la conclusion de l'acte d'achat final. Cette société a acquis le bien et l'a revendu un an plus tard à une société de marchands de biens française, réalisant une plus-value de 2 M€. Dès lors que cette société luxembourg­eoise n'exploitait aucun établissem­ent stable en France, la plus-value a été réalisée en franchise totale d'impôt en France et au Luxembourg, en applicatio­n de la convention fiscale franco-luxembourg­eoise alors en vigueur.

Ce vide législatif n'existe plus. En effet, un 4e avenant à la convention fiscale francoluxe­mbourgeois­e, entré en vigueur depuis le 1er février 2016, accorde désormais à la France un droit d'imposition sur les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondéra­nce immobilièr­e réalisées par un cédant luxembourg­eois.

Mettant en oeuvre la procédure de l'abus de droit (voir § 3-2), l'administra­tion fiscale française a considéré que l'interposit­ion de la société luxembourg­eoise lui était inopposabl­e, et réclamé au contribuab­le le paiement de l'impôt qui aurait été dû en France s'il avait lui-même cédé directemen­t l'immeuble. Statuant en formation plénière, le Conseil d'état a donné raison à l'administra­tion.

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