Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ À NOTER

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Si l'établissem­ent unique ou l'établissem­ent principal est imposé à la cotisation minimum de CFE (mention « oui » indiquée ligne 9 de l'avis de CFE 2017 ; voir FH 3715, § 4-31), son montant doit être reporté sur la ligne 2 du cadre B de l'imprimé 1327.

Le plafonneme­nt ne s'applique pas aux taxes consulaire­s, y compris les frais de gestion correspond­ants, figurant sur les lignes 36 et 51 de l'avis de CFE 2017 (voir FH 3715, §§ 5-12 et 5-16). Ces taxes ne doivent donc pas être comprises dans la colonne 5.

[ligne 3 du cadre B]

Le plafonneme­nt doit être calculé comme si aucun dégrèvemen­t n'avait été accordé à l'entreprise.

La CFE à plafonner doit donc être diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvemen­ts, à l'exception du crédit d'impôt en faveur des entreprise­s implantées dans des zones de restructur­ation de la défense (voir § 4-6).

Le montant des cotisation­s à plafonner inscrites ligne 3 est calculé à partir des totaux de la ligne 1, soit colonne 5 – (colonne 6 + colonne 7), diminués du montant indiqué ligne 2. Rappelons que, en cas de transmissi­on universell­e du patrimoine (TUP), de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la CFE pris en compte pour le calcul du plafonneme­nt n'a pas à être ajusté prorata temporis (voir RF 1076, § 3002).

Cotisation­s de CFE à plafonner

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