Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nature du bien [ligne 1]
Il convient d'indiquer, dans cette première case, s'il s'agit :
- de locaux (usines, ateliers, boutiques, cabinets de consultation, garages…) ;
- de terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 4° à 7° ; voir RF 1076, § 1574) ;
- d'installations assimilables à des constructions. Sont visés les installations destinées à abriter des personnes ou des biens, d'installations de stockage (réservoirs, cuves, silos, gazomètres, trémies) ou encore les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (cheminées d'usines, réfrigérants atmosphériques, formes de radoub, ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation) (CGI art. 1382, 1° ; voir RF 1076, § 1572) ;
- d'éléments soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 2° à 4° ; voir RF 1076, § 1577).
• Sont assimilés :
- à des constructions les aménagements amortissables des terrains, bâtiments divers et accessoires immobiliers de la construction (travaux de second oeuvre, ascenseurs…) ;
- à des terrains les aménagements non amortissables des terrains (travaux de nivellement, travaux de viabilité…).
• Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 2° à 4°) :
- les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et nécessaire de ces constructions, à l'exception des terrains occupés par des serres à usage agricole ;
- les ouvrages d'art et voies de communication (ponts, quais, conduites forcées, voies ferrées) ;
- les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.
• Les terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent
5° à 7°) :
- des terrains non cultivés à usage industriel ou commercial (lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements similaires) ;
- des terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées de taxe foncière art. 1382, 11° et 12° ; voir RF 1076, §§ 1520 et 1522) ;
- des terrains, cultivés ou non, utilisés pour de la publicité industrielle ou commerciale (panneaux, affiches, écrans ou affiches sur portatif spécial établis à plus de 100 mètres de toute agglomération, de maisons ou de bâtiments).
• Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels autres que les aménagements faisant corps avec les bâtiments sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382, 11°). (CGI art. 1381, (CGI