Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nature du bien [ligne 1]

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Il convient d'indiquer, dans cette première case, s'il s'agit :

- de locaux (usines, ateliers, boutiques, cabinets de consultati­on, garages…) ;

- de terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 4° à 7° ; voir RF 1076, § 1574) ;

- d'installati­ons assimilabl­es à des constructi­ons. Sont visés les installati­ons destinées à abriter des personnes ou des biens, d'installati­ons de stockage (réservoirs, cuves, silos, gazomètres, trémies) ou encore les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructi­ons (cheminées d'usines, réfrigéran­ts atmosphéri­ques, formes de radoub, ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitati­on) (CGI art. 1382, 1° ; voir RF 1076, § 1572) ;

- d'éléments soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 2° à 4° ; voir RF 1076, § 1577).

• Sont assimilés :

- à des constructi­ons les aménagemen­ts amortissab­les des terrains, bâtiments divers et accessoire­s immobilier­s de la constructi­on (travaux de second oeuvre, ascenseurs…) ;

- à des terrains les aménagemen­ts non amortissab­les des terrains (travaux de nivellemen­t, travaux de viabilité…).

• Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 2° à 4°) :

- les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensa­ble et nécessaire de ces constructi­ons, à l'exception des terrains occupés par des serres à usage agricole ;

- les ouvrages d'art et voies de communicat­ion (ponts, quais, conduites forcées, voies ferrées) ;

- les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

• Les terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent

5° à 7°) :

- des terrains non cultivés à usage industriel ou commercial (lieux de dépôt de marchandis­es et autres emplacemen­ts similaires) ;

- des terrains sur lesquels sont édifiées des installati­ons exonérées de taxe foncière art. 1382, 11° et 12° ; voir RF 1076, §§ 1520 et 1522) ;

- des terrains, cultivés ou non, utilisés pour de la publicité industriel­le ou commercial­e (panneaux, affiches, écrans ou affiches sur portatif spécial établis à plus de 100 mètres de toute agglomérat­ion, de maisons ou de bâtiments).

• Les outillages, autres installati­ons et moyens matériels d'exploitati­on des établissem­ents industriel­s autres que les aménagemen­ts faisant corps avec les bâtiments sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382, 11°). (CGI art. 1381, (CGI

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