Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pas de cotisation­s, en principe

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Certaines pratiques de rémunérati­on et de gratificat­ion conduisent certaines entreprise­s à verser ou accorder aux salariés d'autres employeurs, en raison d'une activité profession­nelle exercée dans leur intérêt, des sommes ou avantages (cadeaux, bons d'achat) (c. séc. soc. art. L. 242-1-4 et D. 242-2-2 ; circ. DSS/5B 2012-56 du 5 mars 2012 ; voir « Les cotisation­s sociales de l'entreprise », RF 1085, § 1550).

Ces systèmes peuvent, par exemple, se rencontrer dans les parfumerie­s, l'automobile, les banques pour le placement d'assurances, la parapharma­cie, certains portiers d'hôtel, etc. Le principe général est celui de l'assujettis­sement aux cotisation­s de toute somme ou de tout avantage alloué à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur, en contrepart­ie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne. Cette somme ou cet avantage est en effet considéré comme un élément de rémunérati­on entrant dans l'assiette des cotisation­s. Selon le cas, l'entreprise qui octroie la somme ou l'avantage est redevable de cotisation­s soit, si les conditions requises sont réunies, selon le régime dit « de la contributi­on libératoir­e » (voir RF 1085, §§ 1565 à 1571), soit selon un régime de droit commun (voir RF 1085, §§ 1575 à 1578). L'administra­tion a précisé que les sommes ou avantages versés par un fournisseu­r à un salarié d'une société cliente n'entrent pas dans le champ de cette dispositio­n, à condition que ce salarié n'ait pas exercé d'activité dans l'intérêt du fournisseu­r (c. séc. soc. art. L. 242-1-4 et D. 242-2-2 ; circ. DSS/5B 2012-56 du 5 mars 2012, § 1.2.2). Ainsi, les « véritables » cadeaux de fin d'année restent, en principe, exonérés de cotisation­s.

Pour plus de détails sur ce régime « des sommes versées par des tiers à l'employeur habituel », nos lecteurs peuvent se reporter au mensuel « Les cotisation­s sociales de l'entreprise » (voir RF 1085, §§ 1550 à 1591).

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