Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pas de cotisations, en principe
Certaines pratiques de rémunération et de gratification conduisent certaines entreprises à verser ou accorder aux salariés d'autres employeurs, en raison d'une activité professionnelle exercée dans leur intérêt, des sommes ou avantages (cadeaux, bons d'achat) (c. séc. soc. art. L. 242-1-4 et D. 242-2-2 ; circ. DSS/5B 2012-56 du 5 mars 2012 ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1085, § 1550).
Ces systèmes peuvent, par exemple, se rencontrer dans les parfumeries, l'automobile, les banques pour le placement d'assurances, la parapharmacie, certains portiers d'hôtel, etc. Le principe général est celui de l'assujettissement aux cotisations de toute somme ou de tout avantage alloué à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne. Cette somme ou cet avantage est en effet considéré comme un élément de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations. Selon le cas, l'entreprise qui octroie la somme ou l'avantage est redevable de cotisations soit, si les conditions requises sont réunies, selon le régime dit « de la contribution libératoire » (voir RF 1085, §§ 1565 à 1571), soit selon un régime de droit commun (voir RF 1085, §§ 1575 à 1578). L'administration a précisé que les sommes ou avantages versés par un fournisseur à un salarié d'une société cliente n'entrent pas dans le champ de cette disposition, à condition que ce salarié n'ait pas exercé d'activité dans l'intérêt du fournisseur (c. séc. soc. art. L. 242-1-4 et D. 242-2-2 ; circ. DSS/5B 2012-56 du 5 mars 2012, § 1.2.2). Ainsi, les « véritables » cadeaux de fin d'année restent, en principe, exonérés de cotisations.
Pour plus de détails sur ce régime « des sommes versées par des tiers à l'employeur habituel », nos lecteurs peuvent se reporter au mensuel « Les cotisations sociales de l'entreprise » (voir RF 1085, §§ 1550 à 1591).