Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Portée de ces décisions

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Ces décisions, qui aboutissen­t à la conclusion que la réserve héréditair­e n'est pas un principe essentiel du droit français, n'excluent toutefois pas le jeu de l'exception d'ordre public internatio­nal lorsque l'applicatio­n de la loi étrangère laisse les héritiers réservatai­res dans une situation de précarité économique ou de besoin.

Les juges considèren­t ainsi que la réserve a plus une fonction alimentair­e que successora­le. Ils ne répondent toutefois pas à la question des modalités de calcul de la réserve en cas d'atteinte à l'ordre public internatio­nal.

Ces solutions sont prononcées sous l'empire des règles de droit commun gouvernant les succession­s ouvertes avant l'entrée en applicatio­n du « Règlement Succession­s » adopté le 4 juillet 2012 (règlt UE 650/2012, art. 35). Elles sont néanmoins transposab­les à des décès survenus à compter du 17 août 2015, date d'entrée en vigueur de ce règlement (voir RF 2015-6, § 4312).

« Donations-succession­s »,

RF 2015-6, §§ 4312 à 4326

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