Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Fin progressive du mécanisme des taux historiques
Produits de l'épargne exonérés D'IR
Pour les revenus acquis ou constatés à partir du 1er février 1996 (1er janvier 1997, de manière résiduelle, pour certains contrats d'assurance-vie) et exonérés D'IR, le montant global des prélèvements sociaux, liquidé en une seule fois, est calculé en fonction de la nature et du taux de chacun des prélèvements en vigueur au moment où le revenu a été acquis ou constaté (voir RF 1083, § 756, tableau). Cette règle implique de décomposer, pour chaque prélèvement, l'assiette du placement en autant de fractions qu'il y a de taux en vigueur.
Ce mécanisme de taux historique ne concerne pas la part des revenus acquise ou constatée avant le 1er janvier 1997 (1er février 1996 pour la CRDS), qui échappe à tout prélèvement social ou contribution sociale (c. séc. soc. art. L. 136-7, II al. 1).
Sous les réserves indiquées au paragraphe suivant (voir § 1-11), pour les revenus exonérés D'IR mais soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dont le fait générateur intervient à compter de 2018 (voir § 1-12), il est mis fin au mécanisme des taux historiques. En outre (loi art. 8, V.B) :
- pour chacun de ces revenus ou gains, l'ensemble des contributions et prélèvements est calculé sur l'assiette définie pour la CSG (c. séc. soc. art. L. 136-7, II) ;
- le taux de chacun des prélèvements ou contributions s'applique à la totalité de cette assiette. • Ces mesures concernent les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et contrats d'assurance-vie pour lesquels les prélèvements sont payés au dénouement du bon ou contrat ou au décès de l'assuré, lorsque ces événements interviennent à compter de 2018. Il s'agit donc, sauf si ces produits sont visés par la réserve du Conseil constitutionnel, désormais légalisée (voir § 1-11) :
- des produits acquis ou constatés à compter de 1997 correspondant aux primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats en unité de compte ;
- des intérêts inscrits entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2011 correspondant aux primes versées avant le 26 septembre 1997 sur le compartiment en euros de contrats multisupport.
• Sont également soumis à la CSG de 9,9 %, sauf exceptions (voir § 1-11), lorsque le fait générateur des prélèvements sociaux intervient à compter du 1er janvier 2018 (voir § 1-7) :
- les intérêts des comptes d'épargne logement inscrits en compte et les primes d'épargne versées à compter de 2018 ;
- les primes d'épargne versées à compter de 2018 sur les plans d'épargne logement ;
- les produits des plans d'épargne populaire inscrits en compte à compter de 2018 ainsi que les rentes viagères et primes d'épargne versées à compter de 2018 dans le cadre de tels plans ;
- les gains nets réalisés et rentes viagères versées lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un PEA et PEA-PME à compter de 2018 ;
- les droits à participation dont la délivrance intervient à compter de 2018 ;
- les sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE, PEI ou PERCO) dont la délivrance intervient à compter de 2018 ;
- les répartitions de sommes ou valeurs versées à compter de 2018 par un fonds commun de placement à risques (FCPR) ou un fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) et les distributions de sociétés de capital-risque (SCR) et de SUIR versées à compter de 2018 ;
- les gains nets réalisés à compter de 2018 sur parts de FCPR et actions de SCR mentionnés à l'article 150-0 A, III. 1 et 1 bis du CGI (voir RF 1083, @ §§ 931 et 932).