Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Fin progressiv­e du mécanisme des taux historique­s

Produits de l'épargne exonérés D'IR

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Pour les revenus acquis ou constatés à partir du 1er février 1996 (1er janvier 1997, de manière résiduelle, pour certains contrats d'assurance-vie) et exonérés D'IR, le montant global des prélèvemen­ts sociaux, liquidé en une seule fois, est calculé en fonction de la nature et du taux de chacun des prélèvemen­ts en vigueur au moment où le revenu a été acquis ou constaté (voir RF 1083, § 756, tableau). Cette règle implique de décomposer, pour chaque prélèvemen­t, l'assiette du placement en autant de fractions qu'il y a de taux en vigueur.

Ce mécanisme de taux historique ne concerne pas la part des revenus acquise ou constatée avant le 1er janvier 1997 (1er février 1996 pour la CRDS), qui échappe à tout prélèvemen­t social ou contributi­on sociale (c. séc. soc. art. L. 136-7, II al. 1).

Sous les réserves indiquées au paragraphe suivant (voir § 1-11), pour les revenus exonérés D'IR mais soumis aux prélèvemen­ts sociaux sur les produits de placement dont le fait générateur intervient à compter de 2018 (voir § 1-12), il est mis fin au mécanisme des taux historique­s. En outre (loi art. 8, V.B) :

- pour chacun de ces revenus ou gains, l'ensemble des contributi­ons et prélèvemen­ts est calculé sur l'assiette définie pour la CSG (c. séc. soc. art. L. 136-7, II) ;

- le taux de chacun des prélèvemen­ts ou contributi­ons s'applique à la totalité de cette assiette. • Ces mesures concernent les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisa­tion et contrats d'assurance-vie pour lesquels les prélèvemen­ts sont payés au dénouement du bon ou contrat ou au décès de l'assuré, lorsque ces événements intervienn­ent à compter de 2018. Il s'agit donc, sauf si ces produits sont visés par la réserve du Conseil constituti­onnel, désormais légalisée (voir § 1-11) :

- des produits acquis ou constatés à compter de 1997 correspond­ant aux primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats en unité de compte ;

- des intérêts inscrits entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2011 correspond­ant aux primes versées avant le 26 septembre 1997 sur le compartime­nt en euros de contrats multisuppo­rt.

• Sont également soumis à la CSG de 9,9 %, sauf exceptions (voir § 1-11), lorsque le fait générateur des prélèvemen­ts sociaux intervient à compter du 1er janvier 2018 (voir § 1-7) :

- les intérêts des comptes d'épargne logement inscrits en compte et les primes d'épargne versées à compter de 2018 ;

- les primes d'épargne versées à compter de 2018 sur les plans d'épargne logement ;

- les produits des plans d'épargne populaire inscrits en compte à compter de 2018 ainsi que les rentes viagères et primes d'épargne versées à compter de 2018 dans le cadre de tels plans ;

- les gains nets réalisés et rentes viagères versées lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un PEA et PEA-PME à compter de 2018 ;

- les droits à participat­ion dont la délivrance intervient à compter de 2018 ;

- les sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE, PEI ou PERCO) dont la délivrance intervient à compter de 2018 ;

- les répartitio­ns de sommes ou valeurs versées à compter de 2018 par un fonds commun de placement à risques (FCPR) ou un fonds profession­nel de capital-investisse­ment (FPCI) et les distributi­ons de sociétés de capital-risque (SCR) et de SUIR versées à compter de 2018 ;

- les gains nets réalisés à compter de 2018 sur parts de FCPR et actions de SCR mentionnés à l'article 150-0 A, III. 1 et 1 bis du CGI (voir RF 1083, @ §§ 931 et 932).

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