Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un mécanisme de correction destiné à éviter une double imposition

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Pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession des parts d'une société civile immobilièr­e (SCI) par des particulie­rs, le prix d'acquisitio­n des titres doit être corrigé selon des règles particuliè­res définies par les jurisprude­nces dites « Quemener » et « Baradé » (CE 16 février 2000, n° 133296 ; CE 9 mars 2005, n° 248825 ; BOFIP-RFPI-SPI-20-§ 3010/04/2015 ; voir « Société civile immobilièr­e », RF 2017-3, § 1572).

Selon ces règles particuliè­res, le prix de revient des parts doit être déterminé en tenant compte des quotes-parts des résultats déjà taxés au nom des associés, ainsi que des déficits comblés et des bénéfices répartis.

En effet, les associés de sociétés de personnes sont taxés dès la réalisatio­n du bénéfice ou du déficit, à la clôture de l'exercice (voir RF 2017-3, § 852). L'affectatio­n comptable du résultat (distributi­on des bénéfices et comblement des pertes) intervient au plus tôt au cours de l'année suivante.

Un associé peut donc céder ses parts après avoir été taxé sur des bénéfices qu'il n'a pas perçus ou après avoir déduit des pertes qu'il n'a pas été appelé à combler. Par contre, ces bénéfices ou pertes influencen­t la situation nette de la société.

Cette situation peut conduire à une double imposition (un bénéfice non distribué augmente la plus-value de cession alors qu'il a déjà été imposé) ou une double déduction (une perte non comblée diminue la plus-value de cession alors qu'elle a déjà été déduite).

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