Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un retraitement qui tient compte des bénéfices non imposables de la société revenant à l'associé
Selon le Conseil d'état, la non-imposition des plus-values réalisées par la SCI à raison de l'application de l'abattement pour durée de détention constitue un avantage fiscal définitif accordé par le législateur qui ne peut pas être repris à l'occasion de la répartition, entre les associés, de l'actif de la SCI dissoute. Il convient donc de majorer le prix de revient des parts de la quotepart revenant à l'associé des plus-values non imposables réalisées par la SCI.
Par conséquent, le montant imposable des gains retirés à la suite de la dissolution de la SCI doit être calculé en retenant comme prix de revient des parts sociales :
- leur valeur d'acquisition ;
- majorée d'une part :
• de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime des sociétés de personnes ;
• de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif (telle une plus-value non imposable) ;
• et des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée d'autre part :
• des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif,
• et des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
La solution retenue par le Conseil d'état qui concerne les plus-values immobilières exonérées en vertu de l'abattement pour durée de détention dans sa rédaction applicable avant 2004 devrait être transposable aux plus-values immobilières exonérées en vertu de l'abattement pour durée de détention applicable depuis 2004. -
« Société civile immobilière »,
RF 2017-3, §§ 1572 et 1616