Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un retraiteme­nt qui tient compte des bénéfices non imposables de la société revenant à l'associé

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Selon le Conseil d'état, la non-imposition des plus-values réalisées par la SCI à raison de l'applicatio­n de l'abattement pour durée de détention constitue un avantage fiscal définitif accordé par le législateu­r qui ne peut pas être repris à l'occasion de la répartitio­n, entre les associés, de l'actif de la SCI dissoute. Il convient donc de majorer le prix de revient des parts de la quotepart revenant à l'associé des plus-values non imposables réalisées par la SCI.

Par conséquent, le montant imposable des gains retirés à la suite de la dissolutio­n de la SCI doit être calculé en retenant comme prix de revient des parts sociales :

- leur valeur d'acquisitio­n ;

- majorée d'une part :

• de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieure­ment à la cession et pendant la période d'applicatio­n du régime des sociétés de personnes ;

• de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en applicatio­n d'une dispositio­n par laquelle le législateu­r a entendu accorder un avantage fiscal définitif (telle une plus-value non imposable) ;

• et des pertes afférentes à des entreprise­s exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée d'autre part :

• des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une dispositio­n par laquelle le législateu­r a entendu conférer aux contribuab­les un avantage fiscal définitif,

• et des bénéfices afférents à des entreprise­s exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartitio­n au profit de l'associé.

La solution retenue par le Conseil d'état qui concerne les plus-values immobilièr­es exonérées en vertu de l'abattement pour durée de détention dans sa rédaction applicable avant 2004 devrait être transposab­le aux plus-values immobilièr­es exonérées en vertu de l'abattement pour durée de détention applicable depuis 2004. -

« Société civile immobilièr­e »,

RF 2017-3, §§ 1572 et 1616

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