Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Modalités de prise en charge du salaire des négociateu­rs de branche

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Décret 2017-1818 du 28 décembre 2017, JO du 30, texte 81

Les entreprise­s doivent maintenir la rémunérati­on des salariés qui participen­t aux négociatio­ns collective­s au niveau de la branche ou prévoir un mécanisme de compensati­on, selon des modalités fixées par la convention de branche.

L'une des ordonnance­s Macron a complété ces dispositio­ns pour indiquer que, en dessous d'un certain seuil d'effectif, la rémunérati­on des salariés négociateu­rs, ainsi que les cotisation­s et contributi­ons sociales correspond­antes, étaient prises en charge par le fonds paritaire pour le financemen­t du dialogue social (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 5, JO du 23 ; c. trav. art. L. 2232-8). Un décret précise que ce mécanisme de prise en charge concerne les entreprise­s de moins de 50 salariés. L'effectif s'apprécie en moyenne mensuelle, au terme de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle le salarié a participé à une négociatio­n de branche. Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur adresse au fonds l'attestatio­n de participat­ion que lui a communiqué­e le syndicat, ainsi qu'un certain nombre de pièces justificat­ives. Il est remboursé dans un délai maximal de 90 jours. La prise en charge s'effectue sur la base d'un montant forfaitair­e par journée ou demi-journée de négociatio­n (c. trav. art. R. 2232-1-3 à R. 2232-1-5 nouveaux). Un arrêté doit encore fixer le modèle que l'employeur adresse au syndicat pour que le dispositif soit véritablem­ent opérationn­el.

FH 3712, § 4-45

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