Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Déterminat­ion du résultat fiscal et calcul de l'impôt

Fiscalité du prêt de main-d'oeuvre assouplie

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L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail a mis en place un dispositif sécurisé de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif entre entreprise­s (c. trav. art. L. 8241-3 nouveau ; ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 33). Le décret d'applicatio­n nécessaire est entré en vigueur le 1er janvier 2018 (décret 2017-1879 du 29 décembre 2017, JO du 31, texte 110 ; voir présent FH, §§ 6-31 à 6-34).

Ce dispositif vise, côté entreprise­s prêteuses, les groupes ou entreprise­s d'au moins 5 000 salariés. Côté entreprise­s utilisatri­ces, il s'agit des jeunes entreprise­s qui ont moins de 8 ans d'existence au moment de la mise à dispositio­n et des PME d'au maximum 250 salariés (c. trav. art. L. 8241-3 ; c. trav. art. R. 8241-1).

Dans le cadre de ce prêt de main-d'oeuvre, l'entreprise prêteuse pourra ne facturer qu'une partie des charges sociales et des salaires à l'entreprise utilisatri­ce (c. trav. art. L. 8241-3, II). La loi de finances rectificat­ive pour 2017 tire les conséquenc­es, d'un point de vue fiscal de la mise en place de ce nouveau dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les entreprise­s qui mettent temporaire­ment un de leurs salariés à la dispositio­n d'une autre entreprise, sous le respect des dispositio­ns prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail, peuvent déduire de leur résultat imposable les salaires, les charges sociales afférentes et les frais profession­nels remboursés aux salariés mis à dispositio­n, même si elles ne refacturen­t que partiellem­ent leurs coûts à l'entreprise utilisatri­ce (loi art. 13 ; CGI art. 39, 1.4° modifié).

Pour la part excédant la refacturat­ion, le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis (règlt UE 1407/2013 du 18 décembre 2013).

Ce règlement exempte de notificati­on à la Commission européenne certaines aides publiques, dont le plafond est fixé à 200 000 € par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux (plafond ramené à 100 000 € pour le transport de marchandis­es par route).

Cette mesure sécurise ainsi la mise à dispositio­n de salariés sans refacturat­ion intégrale des charges de personnel par l'entreprise prêteuse, en lui évitant la requalific­ation de ce prêt en acte anormal de gestion. En effet, généraleme­nt le juge de l'impôt qualifie d'acte anormal de gestion l'absence de refacturat­ion aux entreprise­s utilisatri­ces de la totalité des coûts de la main-d'oeuvre mise à leur dispositio­n (voir « Déterminat­ion du résultat BIC-IS », RF 1090 à paraître, § 521).

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