Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Détermination du résultat fiscal et calcul de l'impôt
Fiscalité du prêt de main-d'oeuvre assouplie
L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a mis en place un dispositif sécurisé de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif entre entreprises (c. trav. art. L. 8241-3 nouveau ; ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 33). Le décret d'application nécessaire est entré en vigueur le 1er janvier 2018 (décret 2017-1879 du 29 décembre 2017, JO du 31, texte 110 ; voir présent FH, §§ 6-31 à 6-34).
Ce dispositif vise, côté entreprises prêteuses, les groupes ou entreprises d'au moins 5 000 salariés. Côté entreprises utilisatrices, il s'agit des jeunes entreprises qui ont moins de 8 ans d'existence au moment de la mise à disposition et des PME d'au maximum 250 salariés (c. trav. art. L. 8241-3 ; c. trav. art. R. 8241-1).
Dans le cadre de ce prêt de main-d'oeuvre, l'entreprise prêteuse pourra ne facturer qu'une partie des charges sociales et des salaires à l'entreprise utilisatrice (c. trav. art. L. 8241-3, II). La loi de finances rectificative pour 2017 tire les conséquences, d'un point de vue fiscal de la mise en place de ce nouveau dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les entreprises qui mettent temporairement un de leurs salariés à la disposition d'une autre entreprise, sous le respect des dispositions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail, peuvent déduire de leur résultat imposable les salaires, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés aux salariés mis à disposition, même si elles ne refacturent que partiellement leurs coûts à l'entreprise utilisatrice (loi art. 13 ; CGI art. 39, 1.4° modifié).
Pour la part excédant la refacturation, le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis (règlt UE 1407/2013 du 18 décembre 2013).
Ce règlement exempte de notification à la Commission européenne certaines aides publiques, dont le plafond est fixé à 200 000 € par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux (plafond ramené à 100 000 € pour le transport de marchandises par route).
Cette mesure sécurise ainsi la mise à disposition de salariés sans refacturation intégrale des charges de personnel par l'entreprise prêteuse, en lui évitant la requalification de ce prêt en acte anormal de gestion. En effet, généralement le juge de l'impôt qualifie d'acte anormal de gestion l'absence de refacturation aux entreprises utilisatrices de la totalité des coûts de la main-d'oeuvre mise à leur disposition (voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1090 à paraître, § 521).