Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Fin de l'articulati­on entre le droit interne et les règles convention­nelles

-

On rappelle que les convention­s fiscales internatio­nales règlent généraleme­nt l'éliminatio­n de la double imposition par l'attributio­n au bénéficiai­re français des revenus d'un crédit d'impôt représenta­tif de l'impôt étranger. Cela concerne notamment des revenus « passifs » de source étrangère (dividendes, intérêts et redevances) imposables en France (dès lors qu'ils sont perçus par une personne morale résidente en France) et qui peuvent également subir une imposition dans l'état de la source (voir « Dividendes – Distributi­ons », RF 2017-2, § 514).

S'agissant des revenus de valeurs mobilières étrangères, l'imputation du crédit d'impôt correspond­ant à l'imposition prélevée à la source est plafonnée au montant de l'impôt français correspond­ant aux revenus y ouvrant droit, selon la règle dite du butoir (CGI art. 220, 1.b). Par ailleurs, les entreprise­s se trouvant dans une situation déficitair­e ne peuvent pas bénéficier effectivem­ent du crédit d'impôt, dans la mesure où elles n'ont aucun impôt sur lequel l'imputer. De plus, elles ne peuvent pas en demander la restitutio­n auprès de l'administra­tion fiscale. Les entreprise­s dont le montant d'impôt à acquitter en France est inférieur au montant du crédit d'impôt représenta­tif de l'impôt étranger ne peuvent imputer que partiellem­ent ce crédit d'impôt.

Se pose alors la question de la déduction dans les charges de l'exercice du crédit d'impôt qui n'a pas pu être imputé sur L'IS. Selon la jurisprude­nce, brièvement rappelée ci-après, cette possibilit­é dépend des termes de la convention (voir FH 3701, §§ 3-1 à 3-8). Si elle est possible, la déduction vient augmenter le report déficitair­e de l'entreprise, et minorer sa base taxable, le cas échéant, lorsqu'elle redevient bénéficiai­re.

La mesure adoptée instaure une uniformité dans le traitement des retenues à la source prélevées conforméme­nt aux stipulatio­ns de la convention. Que les stipulatio­ns des convention­s excluent expresséme­nt la déductibil­ité, qu'elles soient muettes sur le sujet ou qu'elles comportent des dispositio­ns sur le montant brut des imposition­s, l'impôt étranger ne pourra plus être déduit. Les solutions différente­s brièvement rappelées ci-après sont remplacées par cette règle uniforme.

On notera toutefois que le texte n'exclut pas de la déduction une retenue à la source prélevée dans l'état de la source et qui n'est pas conforme à la convention.

Bref rappel de la jurisprude­nce. Dans le cas où un crédit d'impôt d'origine étrangère ne peut pas être imputé par une société déficitair­e, le Conseil d'état a posé en 2014 le principe selon lequel la déduction en charges de l'impôt payé à l'étranger est possible, si la convention ne l'exclut pas expresséme­nt. Cette déduction ne peut pas être opérée lorsque les stipulatio­ns claires d'une convention y font obstacle (CE 12 mars 2014, n° 362528).

Une convention prévoyant l'imposition du revenu brut, avec octroi d'un crédit d'impôt, est regardée comme n'excluant pas cette imputation (CE 7 juin 2017, n° 386579). Une société déficitair­e peut également déduire les retenues à la source prélevées à l'étranger dès lors que la convention fiscale ne contient aucune dispositio­n faisant explicitem­ent référence à l'impossibil­ité de déduire l'impôt étranger (CAA Versailles 18 juillet 2013, n° 12VE00572).

Newspapers in French

Newspapers from France