Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Crédit d'impôt pour investisse­ment dans les DOM

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Les entreprise­s imposées à L'IR ou à L'IS d'après leur bénéfice réel qui réalisent depuis le 1er janvier 2015 des investisse­ments productifs dans un départemen­t d'outre-mer (DOM) dans le cadre de leur entreprise peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (CGI art. 244 quater W). Lorsque le montant total par programme d'investisse­ments est supérieur à certains seuils, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionn­é à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget (CGI art. 244 quater W, VII).

Les conditions de l'agrément sont assouplies pour les projets d'investisse­ment comportant l'acquisitio­n, l'installati­on ou l'exploitati­on d'équipement­s de production d'énergie renouvelab­le, au titre desquels un contrat d'achat d'électricit­é a été conclu avec un fournisseu­r d'électricit­é (au sens de l'article R. 121-28 du code de l'énergie), après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie (loi art. 21 ; CGI art. 244 quater W modifié).

Pour ces investisse­ments, les conditions relatives à l'intérêt économique (CGI art. 217 undecies, III, 1. a) et à l'intégratio­n dans la politique d'aménagemen­t du territoire, de l'environnem­ent et du développem­ent durable (CGI art. 217 undecies, III, 1.c) sont réputées satisfaite­s. En effet, la Commission de régulation de l'énergie examine déjà la pertinence de l'investisse­ment, que ce soit sur le volet économique ou environnem­ental. L'intérêt du projet d'installati­on de production électrique sera ainsi considéré comme acquis en cas de décision favorable de cette Commission.

Pour obtenir l'agrément, ces investisse­ments ne sont donc soumis qu'au respect des autres conditions, à savoir la poursuite comme l'un de ses buts principaux de la création ou du maintien d'emplois dans ce départemen­t (CGI art. 217 undecies, III, 1.b) et la garantie de la protection des investisse­urs et des tiers (CGI art. 217 undecies, III, 1.d).

Ces dispositio­ns s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 21, II).

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