Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Crédit d'impôt pour investissement dans les DOM
Les entreprises imposées à L'IR ou à L'IS d'après leur bénéfice réel qui réalisent depuis le 1er janvier 2015 des investissements productifs dans un département d'outre-mer (DOM) dans le cadre de leur entreprise peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (CGI art. 244 quater W). Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur à certains seuils, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget (CGI art. 244 quater W, VII).
Les conditions de l'agrément sont assouplies pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité (au sens de l'article R. 121-28 du code de l'énergie), après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie (loi art. 21 ; CGI art. 244 quater W modifié).
Pour ces investissements, les conditions relatives à l'intérêt économique (CGI art. 217 undecies, III, 1. a) et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable (CGI art. 217 undecies, III, 1.c) sont réputées satisfaites. En effet, la Commission de régulation de l'énergie examine déjà la pertinence de l'investissement, que ce soit sur le volet économique ou environnemental. L'intérêt du projet d'installation de production électrique sera ainsi considéré comme acquis en cas de décision favorable de cette Commission.
Pour obtenir l'agrément, ces investissements ne sont donc soumis qu'au respect des autres conditions, à savoir la poursuite comme l'un de ses buts principaux de la création ou du maintien d'emplois dans ce département (CGI art. 217 undecies, III, 1.b) et la garantie de la protection des investisseurs et des tiers (CGI art. 217 undecies, III, 1.d).
Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 21, II).