Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ À NOTER
Les apports de participation ne sont pas visés par le texte. Cette absence de mention ne fera pas obstacle à ce que de tels apports à une personne morale étrangère puissent bénéficier du régime fiscal de faveur en application de l'article 210 B du CGI (rapport de la Commission des finances de l'assemblée Nationale n° 384, p. 333) (voir § 1-27).
Souscription d'une déclaration spéciale
Les opérations de fusion, scission et apports partiels d'actif pouvant bénéficier de régimes fiscaux de faveur sont définies par l'article 210-0 A du CGI (voir § 1-27). Cet article est complété par une disposition prévoyant que, pour les opérations placées sous le régime des fusions (CGI art. 210 A) réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire une déclaration spéciale permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération (loi art. 23, I. 3° d ; CGI art. 210-0 A, IV nouveau).
Cette déclaration, dont le contenu sera fixé par un décret, devra être établie conformément à un modèle établi par l'administration. Elle devra être souscrite par voie électronique par la société apporteuse dans le même délai que la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné, pour chaque opération, par une amende de 10 000 € (loi art. 23, I. 8° ; CGI art. 1760 bis nouveau).
Selon le rapport de la Commission des finances de l'assemblée Nationale (rapport n° 384, p. 334), la déclaration devra préciser notamment les motivations et les objectifs de l'opération, ainsi que ses principales modalités, les opérations préalables liées à cette opération et, le cas échéant, les opérations qui devront ultérieurement être faites, l'impact sur l'activité et l'emploi en France.