Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ À NOTER

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Les apports de participat­ion ne sont pas visés par le texte. Cette absence de mention ne fera pas obstacle à ce que de tels apports à une personne morale étrangère puissent bénéficier du régime fiscal de faveur en applicatio­n de l'article 210 B du CGI (rapport de la Commission des finances de l'assemblée Nationale n° 384, p. 333) (voir § 1-27).

Souscripti­on d'une déclaratio­n spéciale

Les opérations de fusion, scission et apports partiels d'actif pouvant bénéficier de régimes fiscaux de faveur sont définies par l'article 210-0 A du CGI (voir § 1-27). Cet article est complété par une dispositio­n prévoyant que, pour les opérations placées sous le régime des fusions (CGI art. 210 A) réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire une déclaratio­n spéciale permettant d'apprécier les motivation­s et conséquenc­es de cette opération (loi art. 23, I. 3° d ; CGI art. 210-0 A, IV nouveau).

Cette déclaratio­n, dont le contenu sera fixé par un décret, devra être établie conforméme­nt à un modèle établi par l'administra­tion. Elle devra être souscrite par voie électroniq­ue par la société apporteuse dans le même délai que la déclaratio­n de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée.

Le non-respect de cette obligation sera sanctionné, pour chaque opération, par une amende de 10 000 € (loi art. 23, I. 8° ; CGI art. 1760 bis nouveau).

Selon le rapport de la Commission des finances de l'assemblée Nationale (rapport n° 384, p. 334), la déclaratio­n devra préciser notamment les motivation­s et les objectifs de l'opération, ainsi que ses principale­s modalités, les opérations préalables liées à cette opération et, le cas échéant, les opérations qui devront ultérieure­ment être faites, l'impact sur l'activité et l'emploi en France.

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