Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Transposit­ion de la clause anti abus de la directive fusion

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Opérations non effectuées pour des motifs économique­s valables

Les dispositio­ns définissan­t les opérations de fusion, de scission et d'apport ouvrant droit à des régimes fiscaux dérogatoir­es sont définies à l'article 210-0 A du CGI.

Cet article est complété par une clause générale anti-abus, qui est la transposit­ion en droit interne de l'article 15, 1.a de la directive fusion (loi art. 23, I. 3°.d ; CGI art. 210-0 A, III nouveau).

Selon cette clause, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales sont exclues d'un certain nombre de dispositio­ns fiscales dont la liste est donnée au paragraphe suivant.

Pour la mise en oeuvre de la clause générale anti-abus, l'opération est présumée comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économique­s valables, tels que la restructur­ation ou la rationalis­ation des activités des sociétés participan­t à l'opération.

Il s'agit là d'une présomptio­n simple. La preuve contraire peut être établie et appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradict­oire.

Régimes fiscaux concernés par la clause générale anti abus

Les opérations de fusions, scission ou d'apport partiel d'actif dont l'objectif tombe sous le coup de la clause anti abus sont exclues de régimes de faveur fiscaux, limitative­ment énumérés (loi art. 14, I. 3°.c ; CGI art. 210-0 A, III nouveau).

Sont visés les régimes de faveur suivants :

- sursis d'imposition en cas d'échange de titres résultant d'une opération de fusion ou de scission (CGI art. 38,7 bis) ;

- report et sursis d'imposition en cas, respective­ment, d'apport d'un brevet ou d'une invention brevetable et d'échanges de titres résultant d'une fusion ou d'une scission, lorsque ces opérations sont réalisées par des profession­nels relevant de la catégorie des bénéfices non commerciau­x (CGI art. 93 quater, I ter et V) ;

- absence de revenus distribués pour les sommes incorporée­s au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés et donnant lieu à l'attributio­n de titres aux associés (CGI art. 112, 120 et 121) ;

- absence de revenus distribués en cas d'attributio­n des titres représenta­tifs de l'apport aux membres de la société apporteuse, en cas de fusion ou de scission de sociétés (CGI art. 115) ;

- report d'imposition de certaines plus-values réalisées à l'occasion d'apports en société et de restructur­ation de sociétés civiles profession­nelles (CGI art. 151 octies A) ;

- report d'imposition en cas d'apport en société d'une entreprise individuel­le octies) ;

- report d'imposition en cas d'apport en société des droits ou des parts nécessaire­s à l'activité (CGI art. 151 octies B) ;

- report d'imposition en cas de transmissi­on des parts d'une société de personnes à titre gratuit, de cessation d'activité dans la société ou de changement de régime fiscal de cette société (CGI art. 151 nonies) ;

- régime de faveur des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif auxquelles participen­t les sociétés d'investisse­ments immobilier­s cotées (SIIC) (CGI art. 208 C et 208 C bis) ;

- report et sursis d'imposition des profits et plus-values d'apport, en cas de fusion ou de scission de sociétés relevant de L'IS (CGI art. 210 A à 201 C) ;

- imposition à 19 % des plus-values de cession d'immeubles à usage de bureaux ou à usage commercial à un cessionnai­re qui s'engage à les transforme­r en locaux à usage d'habitation (CGI art. 210 F) ;

- transfert de la créance de report en arrière de déficit dans le cadre d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif (CGI art. 220 quinquies, II) ;

- régime d'intégratio­n fiscale (CGI art. 223 A à 223 U). (CGI art. 151

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