Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Transposition de la clause anti abus de la directive fusion
Opérations non effectuées pour des motifs économiques valables
Les dispositions définissant les opérations de fusion, de scission et d'apport ouvrant droit à des régimes fiscaux dérogatoires sont définies à l'article 210-0 A du CGI.
Cet article est complété par une clause générale anti-abus, qui est la transposition en droit interne de l'article 15, 1.a de la directive fusion (loi art. 23, I. 3°.d ; CGI art. 210-0 A, III nouveau).
Selon cette clause, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales sont exclues d'un certain nombre de dispositions fiscales dont la liste est donnée au paragraphe suivant.
Pour la mise en oeuvre de la clause générale anti-abus, l'opération est présumée comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
Il s'agit là d'une présomption simple. La preuve contraire peut être établie et appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire.
Régimes fiscaux concernés par la clause générale anti abus
Les opérations de fusions, scission ou d'apport partiel d'actif dont l'objectif tombe sous le coup de la clause anti abus sont exclues de régimes de faveur fiscaux, limitativement énumérés (loi art. 14, I. 3°.c ; CGI art. 210-0 A, III nouveau).
Sont visés les régimes de faveur suivants :
- sursis d'imposition en cas d'échange de titres résultant d'une opération de fusion ou de scission (CGI art. 38,7 bis) ;
- report et sursis d'imposition en cas, respectivement, d'apport d'un brevet ou d'une invention brevetable et d'échanges de titres résultant d'une fusion ou d'une scission, lorsque ces opérations sont réalisées par des professionnels relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI art. 93 quater, I ter et V) ;
- absence de revenus distribués pour les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés et donnant lieu à l'attribution de titres aux associés (CGI art. 112, 120 et 121) ;
- absence de revenus distribués en cas d'attribution des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse, en cas de fusion ou de scission de sociétés (CGI art. 115) ;
- report d'imposition de certaines plus-values réalisées à l'occasion d'apports en société et de restructuration de sociétés civiles professionnelles (CGI art. 151 octies A) ;
- report d'imposition en cas d'apport en société d'une entreprise individuelle octies) ;
- report d'imposition en cas d'apport en société des droits ou des parts nécessaires à l'activité (CGI art. 151 octies B) ;
- report d'imposition en cas de transmission des parts d'une société de personnes à titre gratuit, de cessation d'activité dans la société ou de changement de régime fiscal de cette société (CGI art. 151 nonies) ;
- régime de faveur des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) (CGI art. 208 C et 208 C bis) ;
- report et sursis d'imposition des profits et plus-values d'apport, en cas de fusion ou de scission de sociétés relevant de L'IS (CGI art. 210 A à 201 C) ;
- imposition à 19 % des plus-values de cession d'immeubles à usage de bureaux ou à usage commercial à un cessionnaire qui s'engage à les transformer en locaux à usage d'habitation (CGI art. 210 F) ;
- transfert de la créance de report en arrière de déficit dans le cadre d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif (CGI art. 220 quinquies, II) ;
- régime d'intégration fiscale (CGI art. 223 A à 223 U). (CGI art. 151