Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Définition des éléments assimilés à une branche complète d'activité
Fiscalement, sont assimilés à une branche complète d'activité les apports de participation portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés. Cette définition est complétée. Si le pourcentage de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés est déjà détenu par la société bénéficiaire, tout apport venant renforcer cette détention est assimilé à une branche complète d'activité (loi art. 23, I. 4° b ; CGI art. 210 B, 1 modifié). On notera que cette définition figure à l'article 2, e de la directive fusion, laquelle définit l'échange d'actions comme l'opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d'une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, ou, si elle détient déjà une telle majorité, acquiert une nouvelle participation moyennant l'attribution aux associés de l'autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société [...].
Signalons également que les règles du PCG relatives aux fusions sont modifiées à compter de 2018 (règlement 2017-01 du 5 mai 2017 homologué par l'arrêté du 26 décembre 2017, JO du 30, texte 77). À compter de 2018, sont visés par les dispositions du PCG sur les fusions (PCG art. 710-1) les apports de participation conférant le contrôle à l'entité bénéficiaire des apports (voir RF comptable n° 455, décembre 2017).