Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Définition des éléments assimilés à une branche complète d'activité

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Fiscalemen­t, sont assimilés à une branche complète d'activité les apports de participat­ion portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés. Cette définition est complétée. Si le pourcentag­e de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés est déjà détenu par la société bénéficiai­re, tout apport venant renforcer cette détention est assimilé à une branche complète d'activité (loi art. 23, I. 4° b ; CGI art. 210 B, 1 modifié). On notera que cette définition figure à l'article 2, e de la directive fusion, laquelle définit l'échange d'actions comme l'opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d'une autre société, une participat­ion ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, ou, si elle détient déjà une telle majorité, acquiert une nouvelle participat­ion moyennant l'attributio­n aux associés de l'autre société, en échange de leurs titres, de titres représenta­tifs du capital social de la première société [...].

Signalons également que les règles du PCG relatives aux fusions sont modifiées à compter de 2018 (règlement 2017-01 du 5 mai 2017 homologué par l'arrêté du 26 décembre 2017, JO du 30, texte 77). À compter de 2018, sont visés par les dispositio­ns du PCG sur les fusions (PCG art. 710-1) les apports de participat­ion conférant le contrôle à l'entité bénéficiai­re des apports (voir RF comptable n° 455, décembre 2017).

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