Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Scissions
Les modifications introduites à l'article 210 B du CGI impactent également le régime des scissions.
Comme pour les apports partiels d'actif d'une branche complète d'activité, la procédure d'agrément préalable est supprimée pour les opérations de cession d'une société comportant au moins deux branches d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.
En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'éléments assimilés, le régime de faveur s'applique sur agrément préalable délivré si les conditions exposées au paragraphe 1-30 sont réunies.
L'obligation de conserver les titres remis en contrepartie de l'apport est donc maintenue dans ce cas. Toutefois, comme actuellement, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des actionnaires minoritaires (loi art. 23, I. 4° d ; CGI art. 210 B).
L'obligation de conserver les titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.