Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Scissions

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Les modificati­ons introduite­s à l'article 210 B du CGI impactent également le régime des scissions.

Comme pour les apports partiels d'actif d'une branche complète d'activité, la procédure d'agrément préalable est supprimée pour les opérations de cession d'une société comportant au moins deux branches d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiai­res reçoit une ou plusieurs de ces branches.

En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'éléments assimilés, le régime de faveur s'applique sur agrément préalable délivré si les conditions exposées au paragraphe 1-30 sont réunies.

L'obligation de conserver les titres remis en contrepart­ie de l'apport est donc maintenue dans ce cas. Toutefois, comme actuelleme­nt, l'obligation de conservati­on des titres n'est pas exigée des actionnair­es minoritair­es (loi art. 23, I. 4° d ; CGI art. 210 B).

L'obligation de conserver les titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbatio­n de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directemen­t ou par l'intermédia­ire de leurs mandataire­s sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administra­tion ou de surveillan­ce et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

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