Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Attributio­n de titres représenta­tifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité

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En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attributio­n de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepart­ie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distributi­on de revenus mobiliers (CGI art. 115). Pour les opérations d'attributio­n de titres représenta­tifs d'apports partiels d'actif d'une branche complète d'activité réalisés à compter du 1er janvier 2018, cette exonératio­n sera possible sans agrément préalable si les conditions suivantes sont réunies (loi art. 23, I. 1° a ; CGI art. 115, 2 modifié) :

- l'apport est placé sous le régime des fusions (condition inchangée) ;

- la société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisatio­n de l'apport ;

- cette attributio­n des titres, proportion­nelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisatio­n de l'apport.

Par rapport aux règles actuelles, il est donc opéré une distinctio­n entre les apports partiels d'actif d'une branche complète d'activité et les autres apports. Les apports d'éléments assimilés à une branche d'activité ne sont pas visés par le texte.

Par ailleurs, une condition est ajoutée, portant sur la conservati­on d'au moins une branche d'activité.

Enfin, les règles anti abus, qui figuraient auparavant parmi les conditions d'exonératio­n de la distributi­on, sont en fait reprises dans la clause générale anti abus (voir § 1-24).

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