Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité
En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI art. 115). Pour les opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif d'une branche complète d'activité réalisés à compter du 1er janvier 2018, cette exonération sera possible sans agrément préalable si les conditions suivantes sont réunies (loi art. 23, I. 1° a ; CGI art. 115, 2 modifié) :
- l'apport est placé sous le régime des fusions (condition inchangée) ;
- la société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;
- cette attribution des titres, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
Par rapport aux règles actuelles, il est donc opéré une distinction entre les apports partiels d'actif d'une branche complète d'activité et les autres apports. Les apports d'éléments assimilés à une branche d'activité ne sont pas visés par le texte.
Par ailleurs, une condition est ajoutée, portant sur la conservation d'au moins une branche d'activité.
Enfin, les règles anti abus, qui figuraient auparavant parmi les conditions d'exonération de la distribution, sont en fait reprises dans la clause générale anti abus (voir § 1-24).