Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Aménagemen­t de la clause de sauvegarde de l'article 123 bis

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Lorsqu'un particulie­r fiscalemen­t domicilié en France détient, directemen­t ou indirectem­ent, une participat­ion d'au moins 10 % dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable (CGI art. 123 bis ; voir RF 1083, § 845).

Le Conseil constituti­onnel a invalidé cette présomptio­n irréfragab­le. Il a en effet jugé que le contribuab­le doit pouvoir apporter la preuve que, en l'absence de montage artificiel, la localisati­on de l'entité dans un État à fiscalité privilégié­e n'a pas pour objet ou pour effet de contourner la législatio­n française et que cette clause de sauvegarde ne doit pas être réservée aux seules entités établies dans L'UE (C. constit., décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017, JO du 3 mars ; voir FH 3683, p. 2).

Afin de garantir la conformité du dispositif français au droit communauta­ire et au droit constituti­onnel, la présomptio­n de distributi­on est limitée aux hypothèses où l'entité en cause (loi art. 25 ; CGI art. 123 bis, 4 bis modifié) :

- n'est pas établie ou constituée dans un État membre de L'UE ;

- ou est établie dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administra­tive en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvreme­nt ;

- ou est inscrite sur la liste des États ou territoire­s non coopératif­s (ETNC), au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Dans ces situations, il appartient au contribuab­le de démontrer que sa détention juridique a principale­ment un objet et un effet autres que de permettre la localisati­on de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

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