Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Instaurati­on d'un abattement exceptionn­el de 70 % ou de 85 %

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Abattement applicable à la plus-value nette de cession

Afin de créer un choc d'offres dans les zones géographiq­ues se caractéris­ant par un déséquilib­re particuliè­rement important entre l'offre et la demande de logements, il est instauré un abattement exceptionn­el, applicable, sous conditions, aux plus-values immobilièr­es résultant des cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la promesse de vente signée et ayant acquis date certaine du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 (loi art. 28, II.A). Cet abattement exceptionn­el est applicable pour la déterminat­ion de l'assiette imposable, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvemen­ts sociaux et, le cas échéant, à la taxe sur les plus-values immobilièr­es élevées (loi art. 28, II.A et F).

• Cet abattement exceptionn­el se substitue à l'abattement de 30 % qui s'est appliqué, sous conditions, aux cessions de terrains à bâtir réalisées au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la promesse intervenue entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 et aux opérations de démolition-reconstruc­tion réalisées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la condition qu'elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 (voir « Plus-values immobilièr­es », RF Web 2016-2, §§ 659 à 671).

• Pour l'instaurati­on de ce nouvel abattement exceptionn­el, il est prévu que le Gouverneme­nt remette au parlement, avant le 1er septembre 2020, une évaluation du dispositif.

Biens visés

Bénéficien­t de l'abattement exceptionn­el les plus-values de cessions de terrains à bâtir, au sens de la TVA sur les opérations immobilièr­es (CGI art. 257, I. 2.1°), ou encore d'immeubles bâtis ou de droits portant sur ces biens, situés dans les zones très tendues définies par arrêté conjoint des ministres chargées du budget et du logement (loi art. 28, II.A).

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