Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Instauration d'un abattement exceptionnel de 70 % ou de 85 %
Abattement applicable à la plus-value nette de cession
Afin de créer un choc d'offres dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, il est instauré un abattement exceptionnel, applicable, sous conditions, aux plus-values immobilières résultant des cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la promesse de vente signée et ayant acquis date certaine du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 (loi art. 28, II.A). Cet abattement exceptionnel est applicable pour la détermination de l'assiette imposable, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux et, le cas échéant, à la taxe sur les plus-values immobilières élevées (loi art. 28, II.A et F).
• Cet abattement exceptionnel se substitue à l'abattement de 30 % qui s'est appliqué, sous conditions, aux cessions de terrains à bâtir réalisées au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la promesse intervenue entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 et aux opérations de démolition-reconstruction réalisées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la condition qu'elles aient été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 (voir « Plus-values immobilières », RF Web 2016-2, §§ 659 à 671).
• Pour l'instauration de ce nouvel abattement exceptionnel, il est prévu que le Gouvernement remette au parlement, avant le 1er septembre 2020, une évaluation du dispositif.
Biens visés
Bénéficient de l'abattement exceptionnel les plus-values de cessions de terrains à bâtir, au sens de la TVA sur les opérations immobilières (CGI art. 257, I. 2.1°), ou encore d'immeubles bâtis ou de droits portant sur ces biens, situés dans les zones très tendues définies par arrêté conjoint des ministres chargées du budget et du logement (loi art. 28, II.A).