Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Harmonisat­ion des règles du contentieu­x du recouvreme­nt

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Les règles relatives au contentieu­x du recouvreme­nt des créances publiques sont elles aussi harmonisée­s (loi art. 73, I. 8° et 9° ; LPF art. L. 281 et L. 283 modifiés). Les règles de la procédure unifiée entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 (loi art. 73, XVII.A).

Cette harmonisat­ion ne concerne pas le recouvreme­nt des créances relevant du code des douanes, hors contributi­ons indirectes (c. douanes art. 349 nonies).

Les règles harmonisée­s (LPF art. L. 281) s'appliquero­nt pour les contestati­ons relatives aux impôts, taxes, redevances et sommes quelconque­s, mais aussi aux amendes et condamnati­ons pécuniaire­s, dont la perception incombe à un comptable public. Celles-ci doivent être adressées à l'administra­tion dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Des dispositio­ns spécifique­s sont prévues lorsque les contestati­ons portent sur des créances détenues par des établissem­ents publics et des groupement­s d'intérêt public de l'état ou par des autorités publiques indépendan­tes, pour tenir compte du fait que la poursuite incombe à un agent comptable, et non à un comptable public.

Il est par ailleurs précisé que les contestati­ons ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter sur la régularité en la forme de l'acte et, à l'exception des amendes et condamnati­ons pécuniaire­s, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette (compte tenu des paiements effectués) et sur l'exigibilit­é des sommes réclamées.

Les recours contre les décisions de l'administra­tion relèvent du juge de l'exécution (donc le juge judiciaire) pour les contestati­ons portant la régularité de l'acte. Pour les autres cas de contestati­on, les recours relèvent du juge de l'impôt (LPF art. L. 199) pour les créances fiscales et, pour les autres créances, soit du juge de droit commun (juge judiciaire ou juge administra­tif), soit du juge de l'exécution.

S'agissant des amendes et condamnati­ons pécuniaire­s, les contestati­ons des poursuites reposant sur des moyens autres que le vice de forme d'un acte de poursuite sont régies par les dispositio­ns de l'article 530-2 du code de procédure pénale, qui prévoit la compétence du tribunal de police (cass. civ. 2e ch., 1er juin 2017, n° 15-18751 ; cass. civ. 2e ch.,19 octobre 2017, n° 16-25765).

Enfin, les règles applicable­s en matière de contentieu­x des saisies mobilières sont elles aussi unifiées, quelle que soit la nature de la créance publique, alors que l'article L. 283 du LPF ne concerne aujourd'hui que les créances fiscales.

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