Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Harmonisation des règles du contentieux du recouvrement
Les règles relatives au contentieux du recouvrement des créances publiques sont elles aussi harmonisées (loi art. 73, I. 8° et 9° ; LPF art. L. 281 et L. 283 modifiés). Les règles de la procédure unifiée entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 (loi art. 73, XVII.A).
Cette harmonisation ne concerne pas le recouvrement des créances relevant du code des douanes, hors contributions indirectes (c. douanes art. 349 nonies).
Les règles harmonisées (LPF art. L. 281) s'appliqueront pour les contestations relatives aux impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, mais aussi aux amendes et condamnations pécuniaires, dont la perception incombe à un comptable public. Celles-ci doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Des dispositions spécifiques sont prévues lorsque les contestations portent sur des créances détenues par des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'état ou par des autorités publiques indépendantes, pour tenir compte du fait que la poursuite incombe à un agent comptable, et non à un comptable public.
Il est par ailleurs précisé que les contestations ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter sur la régularité en la forme de l'acte et, à l'exception des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette (compte tenu des paiements effectués) et sur l'exigibilité des sommes réclamées.
Les recours contre les décisions de l'administration relèvent du juge de l'exécution (donc le juge judiciaire) pour les contestations portant la régularité de l'acte. Pour les autres cas de contestation, les recours relèvent du juge de l'impôt (LPF art. L. 199) pour les créances fiscales et, pour les autres créances, soit du juge de droit commun (juge judiciaire ou juge administratif), soit du juge de l'exécution.
S'agissant des amendes et condamnations pécuniaires, les contestations des poursuites reposant sur des moyens autres que le vice de forme d'un acte de poursuite sont régies par les dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale, qui prévoit la compétence du tribunal de police (cass. civ. 2e ch., 1er juin 2017, n° 15-18751 ; cass. civ. 2e ch.,19 octobre 2017, n° 16-25765).
Enfin, les règles applicables en matière de contentieux des saisies mobilières sont elles aussi unifiées, quelle que soit la nature de la créance publique, alors que l'article L. 283 du LPF ne concerne aujourd'hui que les créances fiscales.