Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dégrèvement de taxe foncière pour travaux de rénovation
Les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, égal au quart des dépenses de rénovation éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 %, en application de l'article 278 sexies, IV. 1 du CGI, et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (CGI art. 1391 E ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 49375).
Les dispositions de l'article 278 sexies du CGI étant modifiées (voir FH 3723, § 4-52), ne pourrait plus s'appliquer faute de nouvelle disposition.
La loi prévoit donc un dispositif comparable, mais directement codifié à l'article 1391 E du CGI (loi art. 12.I-7°).
Ainsi, à compter de 2019, le dégrèvement ne s'applique qu'au titre des travaux suivants art. 1391 E, al. 2 à 8 nouveaux) :
- ils portent sur les logements sociaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies du CGI (voir « La TVA », RF 1087, § 6363) ;
- ils ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides ;
- ils concernent :
• les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
• les systèmes de chauffage ;
• les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
• les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;
• les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
• les systèmes de ventilation ;
• les systèmes d'éclairage des locaux ;
• les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage.
Il est précisé, en outre, que le dégrèvement du quart est calculé sur le montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation. ce dégrèvement (CGI