Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dégrèvemen­t de taxe foncière pour travaux de rénovation

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Les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d'un dégrèvemen­t de taxe foncière sur les propriétés bâties, égal au quart des dépenses de rénovation éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 %, en applicatio­n de l'article 278 sexies, IV. 1 du CGI, et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (CGI art. 1391 E ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2017, § 49375).

Les dispositio­ns de l'article 278 sexies du CGI étant modifiées (voir FH 3723, § 4-52), ne pourrait plus s'appliquer faute de nouvelle dispositio­n.

La loi prévoit donc un dispositif comparable, mais directemen­t codifié à l'article 1391 E du CGI (loi art. 12.I-7°).

Ainsi, à compter de 2019, le dégrèvemen­t ne s'applique qu'au titre des travaux suivants art. 1391 E, al. 2 à 8 nouveaux) :

- ils portent sur les logements sociaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies du CGI (voir « La TVA », RF 1087, § 6363) ;

- ils ont pour objet de concourir directemen­t à la réalisatio­n d'économies d'énergie et de fluides ;

- ils concernent :

• les éléments constituti­fs de l'enveloppe du bâtiment ;

• les systèmes de chauffage ;

• les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;

• les systèmes de refroidiss­ement dans les départemen­ts d'outre-mer ;

• les équipement­s de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelab­le ;

• les systèmes de ventilatio­n ;

• les systèmes d'éclairage des locaux ;

• les systèmes de répartitio­n des frais d'eau et de chauffage.

Il est précisé, en outre, que le dégrèvemen­t du quart est calculé sur le montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation. ce dégrèvemen­t (CGI

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