Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Extension du délai de reprise en cas de découverte d'une activité occulte

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En principe, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le délai de reprise de l'administra­tion des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 169 ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2017, § 55355). Toutefois, ce délai est porté à 10 ans lorsque le contribuab­le exerce une activité occulte.

Ainsi, en présence d'une entreprise individuel­le imposée dans la catégorie des BIC, BNC ou BA, l'administra­tion peut imposer la personne physique sur les revenus de son activité profession­nelle pour la période concernée par l'activité occulte, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. En revanche, en présence d'une société imposée à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité occulte, la société peut faire l'objet de rectificat­ions dans le cadre du délai de reprise de dix ans mais la distributi­on du produit de l'activité occulte ne peut être redressée au-delà du délai de reprise de trois ans.

Afin de remédier à cette dichotomie, le législateu­r étend le délai de 10 ans aux appréhensi­ons de sommes ou d'avantages découlant d'une activité occulte exercée par une personne morale. Cette mesure s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 109).

Rappelons que l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuab­le n'a pas déposé dans le délai légal les déclaratio­ns qu'il était tenu de souscrire et, soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprise­s ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

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