Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Extension du délai de reprise en cas de découverte d'une activité occulte
En principe, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le délai de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 169 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 55355). Toutefois, ce délai est porté à 10 ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
Ainsi, en présence d'une entreprise individuelle imposée dans la catégorie des BIC, BNC ou BA, l'administration peut imposer la personne physique sur les revenus de son activité professionnelle pour la période concernée par l'activité occulte, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. En revanche, en présence d'une société imposée à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité occulte, la société peut faire l'objet de rectifications dans le cadre du délai de reprise de dix ans mais la distribution du produit de l'activité occulte ne peut être redressée au-delà du délai de reprise de trois ans.
Afin de remédier à cette dichotomie, le législateur étend le délai de 10 ans aux appréhensions de sommes ou d'avantages découlant d'une activité occulte exercée par une personne morale. Cette mesure s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 109).
Rappelons que l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et, soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.