Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Adaptation du logement à la perte d'autonomie
L'arrêté distingue également les équipements sanitaires et les équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure.
• Sont éligibles les équipements sanitaires suivants (CGI, ann. IV art. 18 ter, II. 1°) : éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite.
• Sont éligibles les équipements de sécurité et d'accessibilité suivants (CGI, ann. IV art. 18 ter, II. 2°) : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; boucles magnétiques ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes.
« Impôt sur le revenu »,
RF 1083, §§ 1987, 1988, 1999 et 2027