Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Capacité des accords d'entreprise à déroger aux ANI

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L'ordonnance du 22 septembre 2017 a donné une primauté de principe à la négociatio­n d'entreprise. Ainsi, les accords d'entreprise et d'établissem­ents l'emportent sur les accords de branche, à l'exception des domaines verrouillé­s au niveau de la branche soit d'autorité (verrouilla­ge de droit par l'effet de la loi), soit sur décision des partenaire­s sociaux actée dans l'accord de branche (verrouilla­ge facultatif) (voir FH 3712, §§ 3-1 et 3-2).

Ce faisant, la réforme a omis d'indiquer la place, dans cette nouvelle hiérarchie, des accords « couvrant un champ territoria­l ou profession­nel plus large que les accords de branche », dont en particulie­r les accords nationaux interprofe­ssionnels (ANI).

L'ordonnance « balai » répare cet oubli et indique que, du point de vue de l'entreprise, ces accords sont au même niveau que les accords de branche. Les accords d'entreprise et d'établissem­ents peuvent donc y déroger dans les mêmes conditions (c. trav. art. L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 modifiés).

Dans les domaines « verrouillé­s », les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger aux accords de niveau supérieur dans un sens défavorabl­e aux salariés. Ils ne peuvent prévoir que des garanties « au moins équivalent­es ». Le projet de loi de ratificati­on des ordonnance­s Macron (voir § 6-20) précise que cette équivalenc­e des garanties s'appréciera­it « par ensemble de garanties se rapportant au même objet ». En prévision de l'examen de ce texte par le Sénat, la commission des affaires sociales préconise de raisonner par ensemble de garanties se rapportant « à la même matière » plutôt que « au même objet ». Pour suivre l'évolution du projet de loi de ratificati­on des ordonnance­s Macron, voir nos prochains numéros ou www.revuefiduc­iaire.grouperf.com.

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