Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Capacité des accords d'entreprise à déroger aux ANI
L'ordonnance du 22 septembre 2017 a donné une primauté de principe à la négociation d'entreprise. Ainsi, les accords d'entreprise et d'établissements l'emportent sur les accords de branche, à l'exception des domaines verrouillés au niveau de la branche soit d'autorité (verrouillage de droit par l'effet de la loi), soit sur décision des partenaires sociaux actée dans l'accord de branche (verrouillage facultatif) (voir FH 3712, §§ 3-1 et 3-2).
Ce faisant, la réforme a omis d'indiquer la place, dans cette nouvelle hiérarchie, des accords « couvrant un champ territorial ou professionnel plus large que les accords de branche », dont en particulier les accords nationaux interprofessionnels (ANI).
L'ordonnance « balai » répare cet oubli et indique que, du point de vue de l'entreprise, ces accords sont au même niveau que les accords de branche. Les accords d'entreprise et d'établissements peuvent donc y déroger dans les mêmes conditions (c. trav. art. L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 modifiés).
Dans les domaines « verrouillés », les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger aux accords de niveau supérieur dans un sens défavorable aux salariés. Ils ne peuvent prévoir que des garanties « au moins équivalentes ». Le projet de loi de ratification des ordonnances Macron (voir § 6-20) précise que cette équivalence des garanties s'apprécierait « par ensemble de garanties se rapportant au même objet ». En prévision de l'examen de ce texte par le Sénat, la commission des affaires sociales préconise de raisonner par ensemble de garanties se rapportant « à la même matière » plutôt que « au même objet ». Pour suivre l'évolution du projet de loi de ratification des ordonnances Macron, voir nos prochains numéros ou www.revuefiduciaire.grouperf.com.