Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Hiérarchie des accords en matière de durée du travail
À la suite de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail puis de la loi Travail du 8 août 2016, la négociation d'entreprise a pris la main sur la plupart des thèmes relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés, l'accord de branche étant le plus souvent relégué à un rôle supplétif (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9).
Or, plusieurs dispositions n'avaient pas été modifiées et prévoyaient qu'elles pouvaient faire l'objet d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, sans autre précision. Dans un souci de cohérence, l'ordonnance « balai » intègre ces quelques dispositions à la nouvelle hiérarchie des normes en faisant prévaloir l'accord d'entreprise.
Cette modification concerne :
- en matière de temps partiel, les modalités selon lesquelles les horaires des salariés travaillant en dessous de la durée minimale de 24 h/semaine sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes (c. trav. art. L. 3123-19 modifié ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1086, § 2533) ;
- la mise en place du travail en continu ou d'équipes de suppléance
L. 3132-16 modifiés ; voir RF 1086, §§ 2757 et 2761) ;
- l'exception à la règle des deux jours de repos consécutifs par semaine pour les jeunes travailleurs (c. trav. art. L 3164-2 modifié ; voir RF 1086, §§ 2721 et 4215) ;
- le recours au travail en soirée ou au repos hebdomadaire par roulement dans certaines zones géographiques (c. trav. art. L. 3122-19 et L. 3132-25-3 modifiés ; voir RF 1086, §§ 2498 et 2740). En matière de travail en soirée et de repos hebdomadaire, le code du travail ne mentionne plus l'accord de groupe. Cette modification est, à notre sens, sans conséquence, dans la mesure où, par principe, tout ce qui peut être négocié par accord d'entreprise peut également être mis en place par accord de groupe (c. trav. art. L. 2232-33). Le projet de loi de (c. trav. art. L. 3132-14 et