Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le régime de négociatio­n applicable dépend de « l'effectif habituel »

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L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforceme­nt de la négociatio­n collective distingue trois régimes de conclusion des accords collectifs dans les entreprise­s dépourvues de délégué syndical (ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23 ; voir FH 3712, §§ 3-7 à 3-14) :

- référendum dans les entreprise­s de moins de 11 salariés (ainsi que dans les entreprise­s de 11 à 20 salariés sans élus du personnel) (c. trav. art. L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23) ;

- négociatio­n avec des élus ou des salariés mandatés dans les entreprise­s de 11 à moins de 50 salariés (c. trav. art. L. 2232-23-1) ;

- négociatio­n également avec des élus ou des salariés mandatés dans les entreprise­s d'au moins 50 salariés, mais selon des règles plus contraigna­ntes (c. trav. art. L. 2232-24 à L. 2232-26).

Comment déterminer dans quelle tranche d'effectif se situe l'entreprise ? L'ordonnance du 22 septembre 2017 créait la confusion, car, d'une part, elle évoquait « l'effectif habituel » et, d'autre part, elle faisait référence à la période de décompte prévue pour la mise en place du comité d'entreprise, soit 12 mois, consécutif­s ou non, au cours des 3 dernières années. L'ordonnance « balai » du 20 décembre 2017 dissipe toute ambiguïté en supprimant la référence au comité d'entreprise (c. trav. art. L. 2232-29-2 modifié).

C'est donc « l'effectif habituel » qu'il faut prendre en considérat­ion. Rappelons que l'administra­tion considère que l'effectif habituel s'apprécie en fonction de l'activité normale de l'entreprise et suggère de le mesurer sur 6 mois (circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983). Cependant, en cas de contentieu­x, cette préconisat­ion ne lie pas le juge.

Les salariés sont comptabili­sés selon les règles habituelle­s en droit du travail : les salariés en CDI à temps complet comptent pour 1, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de présence, les salariés en CDD n'entrent pas en considérat­ion s'ils remplacent un salarié absent, etc. (c. trav. art. L. 1111-2 et L. 1251-54 ; voir « Obligation­s et responsabi­lités de l'employeur », RF 1089, § 35).

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