Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Cadre juridique, accord du salarié et convention de mise à disposition
L'ordonnance du 20 décembre 2017 a précisé que ces opérations de prêt de main-d'oeuvre ne relèvent pas de l'article L. 8241-2 du code du travail (c. trav. art. L. 8241-3, II modifié). Selon les termes du rapport joint à l'ordonnance, le but est de préciser que ce nouveau type de prêt de main-d'oeuvre constitue un régime autonome de celui des autres opérations de prêt maind'oeuvre à but non lucratif. À notre sens, entre autres conséquences, cela pourrait par exemple lever l'obligation de prévoir une période probatoire lorsque le prêt de main-d'oeuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
Pour autant, l'opération reste tout de même encadrée par des règles qui ont été précisées par le décret d'application.
La mise à disposition d'un salarié ne peut dépasser une durée maximale de 2 ans
L. 8241-3, I, al. 5).
Elle ne peut être mise en oeuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné (c. trav. art. R. 8241-2, II nouveau).
On notera qu'à la lettre du texte, un avenant au contrat de travail n'est pas exigé, à l'inverse de ce qui est prévu dans le cadre d'une opération de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif « classique » (voir RF 1086, § 329 ; c. trav. art. L. 8241-2). Il semblerait donc que la formalisation écrite de l'accord du salarié puisse être plus souple, sous réserve de précisions contraires de l'administration.
Par ailleurs, une convention de mise à disposition doit être conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Elle précise (c. trav. art. R. 8241-2, I nouveau) :
- l'identité et la qualification du salarié concerné ;
- le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
- la durée du prêt de main-d'oeuvre ;
- la finalité poursuivie (voir § 6-31) ;
- les missions confiées au salarié. (c. trav. art.