Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Plus-values en report d'imposition obligatoire : conformité à la Constitution du seuil de 10 %
CE 20 décembre 2017, n° 414935
En cas d'échange ou d'apport avec soulte, la plus-value d'échange ou d'apport demeure immédiatement imposable si le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus (CGI art. 150-0 B, al. 3 ; CGI art. 150-0 B ter, I.al.2). Par conséquent, ni le sursis, ni le report d'imposition ne s'appliquent à l'opération.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'effet de seuil de 10 % instauré dans le cadre du sursis d'imposition, le Conseil constitutionnel a considéré que ce seuil de 10 % était conforme à la Constitution dans la mesure où il représentait une proportion significative de liquidités (C. constit., décision 2017-638 QPC du 16 juin 2017 ; voir FH 3698, § 4-7).
Concernant l'effet de seuil de 10 % instauré dans le cadre du report d'imposition obligatoire de l'article 150-0 B ter du CGI, le Conseil d'état juge que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à ce sujet n'étant pas nouvelle et ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Est à cet égard sans incidence la circonstance que l'opération d'échange de titres considérée n'ait ni pour objet ni pour effet de contourner la loi fiscale, dès lors qu'ayant donné lieu au versement d'une soulte d'un montant qui dépasse le seuil fixé, elle n'entre plus dans le champ d'application des opérations que ces dispositions entendent favoriser.
Par ailleurs, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de l'incompatibilité des commentaires administratifs relatifs au report qui concernent les situations de droit interne applicables à sa situation (en l'espèce, la société dont les titres ont été apportés et la société bénéficiaire de l'apport étaient toutes 2 établies en France)