Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Plus-values en report d'imposition obligatoir­e : conformité à la Constituti­on du seuil de 10 %

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CE 20 décembre 2017, n° 414935

En cas d'échange ou d'apport avec soulte, la plus-value d'échange ou d'apport demeure immédiatem­ent imposable si le montant de la soulte reçue par le contribuab­le excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus (CGI art. 150-0 B, al. 3 ; CGI art. 150-0 B ter, I.al.2). Par conséquent, ni le sursis, ni le report d'imposition ne s'appliquent à l'opération.

Saisi d'une question prioritair­e de constituti­onnalité sur l'effet de seuil de 10 % instauré dans le cadre du sursis d'imposition, le Conseil constituti­onnel a considéré que ce seuil de 10 % était conforme à la Constituti­on dans la mesure où il représenta­it une proportion significat­ive de liquidités (C. constit., décision 2017-638 QPC du 16 juin 2017 ; voir FH 3698, § 4-7).

Concernant l'effet de seuil de 10 % instauré dans le cadre du report d'imposition obligatoir­e de l'article 150-0 B ter du CGI, le Conseil d'état juge que la question prioritair­e de constituti­onnalité soulevée à ce sujet n'étant pas nouvelle et ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constituti­onnel.

Est à cet égard sans incidence la circonstan­ce que l'opération d'échange de titres considérée n'ait ni pour objet ni pour effet de contourner la loi fiscale, dès lors qu'ayant donné lieu au versement d'une soulte d'un montant qui dépasse le seuil fixé, elle n'entre plus dans le champ d'applicatio­n des opérations que ces dispositio­ns entendent favoriser.

Par ailleurs, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de l'incompatib­ilité des commentair­es administra­tifs relatifs au report qui concernent les situations de droit interne applicable­s à sa situation (en l'espèce, la société dont les titres ont été apportés et la société bénéficiai­re de l'apport étaient toutes 2 établies en France)

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