Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Commission­s

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Rappelons que l'ordonnance du 22 septembre 2017 donne la primauté aux accords collectifs pour fixer les règles de mise en place et de fonctionne­ment des commission­s du CSE, dans le respect d'un certain nombre de règles d'ordre public (voir FH 3712, §§ 2-77 et s.).

À défaut d'accord, des règles supplétive­s sont prévues. Celles-ci reprennent à l'identique les règles applicable­s aux commission­s du CE sachant toutefois qu'une nouvelle commission santé, sécurité et conditions de travail a vu le jour.

Le décret reprend à l'identique les règles actuelleme­nt applicable­s aux commission­s du CE (formation, logement, des marchés, économique) (voir RF 1078, § 2313). Ainsi à défaut d'accord en disposant autrement (c. trav. art. R. 2315-28 nouveau) :

- les membres des commission­s peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenan­t pas au CSE ;

- les commission­s du CSE sont présidées par un de ses membres.

Toutefois les membres de la commission économique doivent être choisis parmi les membres du CSE (comme précédemme­nt pour le CE, c. trav. art. L. 2315-47). Il en va de même pour la nouvelle commission santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-39). De plus ces deux commission­s du CSE doivent être présidées par l'employeur ou son représenta­nt.

Les critères d'implantati­on de la commission économique du CSE sont identiques à ceux prévus pour la commission économique du CE (c. trav. art. D. 2315-29 nouveau ; voir RF 1078, § 2307). Le rôle de la commission formation est inchangé (c. trav. art. R. 2315-30 et R. 2315-31 nouveaux ; voir RF 1078, § 2307).

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