Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Commissions
Rappelons que l'ordonnance du 22 septembre 2017 donne la primauté aux accords collectifs pour fixer les règles de mise en place et de fonctionnement des commissions du CSE, dans le respect d'un certain nombre de règles d'ordre public (voir FH 3712, §§ 2-77 et s.).
À défaut d'accord, des règles supplétives sont prévues. Celles-ci reprennent à l'identique les règles applicables aux commissions du CE sachant toutefois qu'une nouvelle commission santé, sécurité et conditions de travail a vu le jour.
Le décret reprend à l'identique les règles actuellement applicables aux commissions du CE (formation, logement, des marchés, économique) (voir RF 1078, § 2313). Ainsi à défaut d'accord en disposant autrement (c. trav. art. R. 2315-28 nouveau) :
- les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE ;
- les commissions du CSE sont présidées par un de ses membres.
Toutefois les membres de la commission économique doivent être choisis parmi les membres du CSE (comme précédemment pour le CE, c. trav. art. L. 2315-47). Il en va de même pour la nouvelle commission santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-39). De plus ces deux commissions du CSE doivent être présidées par l'employeur ou son représentant.
Les critères d'implantation de la commission économique du CSE sont identiques à ceux prévus pour la commission économique du CE (c. trav. art. D. 2315-29 nouveau ; voir RF 1078, § 2307). Le rôle de la commission formation est inchangé (c. trav. art. R. 2315-30 et R. 2315-31 nouveaux ; voir RF 1078, § 2307).