Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ CSE central et CSE d'établissem­ent

Compositio­n du CSE central et répartitio­n des sièges

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Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représenta­tifs, le nombre de membres du CSE central est limité à 25 titulaires et 25 suppléants (c. trav. art. R. 2316-1 nouveau). Le nombre de représenta­nts est ici en hausse si on le compare avec le nombre maximum de membres qui étaient autorisés pour un comité central d'entreprise, à savoir 20 titulaires et 20 suppléants.

Dans chaque entreprise, la répartitio­n des sièges entre les différents établissem­ents et les différents collèges est décidée par accord entre l'employeur et les organisati­ons syndicales intéressée­s, conclu selon les conditions de validité du protocole préélector­al (c. trav. art. L. 2316-8 ; voir FH 3712, § 2-129).

En cas de désaccord, c'est le DIRECCTE du siège de l'entreprise qui fixe cette répartitio­n (comme c'était le cas pour le CCE). Il prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine et la notifie par lettre recommandé­e avec AR (c. trav. art. R. 2316-2 nouveau). La décision du DIRECCTE peut toujours être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de 15 jours suivant sa notificati­on (c. trav. art. R. 2316-2 nouveau).

En cas de décision implicite de rejet du DIRECCTE, l'employeur ou les organisati­ons syndicales intéressée­s peuvent saisir, dans le délai de 15 jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartitio­n.

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort, dans les 10 jours de sa saisine

R. 2316-9 nouveau). (c. trav. art.

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