Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ CSE central et CSE d'établissement
Composition du CSE central et répartition des sièges
Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs, le nombre de membres du CSE central est limité à 25 titulaires et 25 suppléants (c. trav. art. R. 2316-1 nouveau). Le nombre de représentants est ici en hausse si on le compare avec le nombre maximum de membres qui étaient autorisés pour un comité central d'entreprise, à savoir 20 titulaires et 20 suppléants.
Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges est décidée par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de validité du protocole préélectoral (c. trav. art. L. 2316-8 ; voir FH 3712, § 2-129).
En cas de désaccord, c'est le DIRECCTE du siège de l'entreprise qui fixe cette répartition (comme c'était le cas pour le CCE). Il prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine et la notifie par lettre recommandée avec AR (c. trav. art. R. 2316-2 nouveau). La décision du DIRECCTE peut toujours être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de 15 jours suivant sa notification (c. trav. art. R. 2316-2 nouveau).
En cas de décision implicite de rejet du DIRECCTE, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de 15 jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition.
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort, dans les 10 jours de sa saisine
R. 2316-9 nouveau). (c. trav. art.