Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Subvention de fonctionnement du comité central : les règles faute d'accord entre les comités
L'ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a précisé que, dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central (CSE central) est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement (c. trav. art. L. 2315-62 ; ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; voir FH 3712, § 2-71).
Pour rappel, la loi ne prévoit pas de dotation spécifique pour les comités centraux. En pratique, l'employeur verse leur subvention de fonctionnement aux comités d'établissement qui doivent, ensuite en rétrocéder une partie au comité central. La nécessité de trouver un accord sur le montant de cette rétrocession existait déjà, dans les faits.
À défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret (c. trav. art. L. 2315-61 ; ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017).
C'est sur ce dernier point que le décret apporte des précisions. Faute d'accord, les comités doivent appliquer les éventuelles stipulations prévues dans la convention collective de branche, ce qui est nouveau. Et, à défaut de telles stipulations, c'est le tribunal d'instance qui fixera le montant de la subvention de fonctionnement que chaque comité d'établissement doit rétrocéder au comité central pour lui permettre d'avoir son propre budget (c. trav. art. R. 2315-32 nouveau).
L'intervention du juge dans ces circonstances n'est pas nouvelle n° 99-10127, BC V n° 172) mais est désormais codifiée. (cass. soc. 15 mai 2001,