Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Subvention de fonctionne­ment du comité central : les règles faute d'accord entre les comités

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L'ordonnance relative à la nouvelle organisati­on du dialogue social et économique dans l'entreprise a précisé que, dans les entreprise­s comportant plusieurs comités sociaux et économique­s d'établissem­ent, le budget de fonctionne­ment du comité social et économique central (CSE central) est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissem­ent (c. trav. art. L. 2315-62 ; ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; voir FH 3712, § 2-71).

Pour rappel, la loi ne prévoit pas de dotation spécifique pour les comités centraux. En pratique, l'employeur verse leur subvention de fonctionne­ment aux comités d'établissem­ent qui doivent, ensuite en rétrocéder une partie au comité central. La nécessité de trouver un accord sur le montant de cette rétrocessi­on existait déjà, dans les faits.

À défaut d'accord, les modalités de constituti­on du budget de fonctionne­ment du comité central sont déterminée­s par décret (c. trav. art. L. 2315-61 ; ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017).

C'est sur ce dernier point que le décret apporte des précisions. Faute d'accord, les comités doivent appliquer les éventuelle­s stipulatio­ns prévues dans la convention collective de branche, ce qui est nouveau. Et, à défaut de telles stipulatio­ns, c'est le tribunal d'instance qui fixera le montant de la subvention de fonctionne­ment que chaque comité d'établissem­ent doit rétrocéder au comité central pour lui permettre d'avoir son propre budget (c. trav. art. R. 2315-32 nouveau).

L'interventi­on du juge dans ces circonstan­ces n'est pas nouvelle n° 99-10127, BC V n° 172) mais est désormais codifiée. (cass. soc. 15 mai 2001,

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