Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Produits de placement à revenu fixe

-

Zones AR ou AS, R 237 ou R 238

Doivent être regroupés, sous la zone AR (ou R 237), les produits de placement à revenu fixe, autres que ceux des prêts dans le cadre du financemen­t participat­if et des minibons (voir § 6-29), qu'ils aient ou non été effectivem­ent assujettis au prélèvemen­t non libératoir­e de 24 % visé à l'article 125 A du CGI (voir « Impôt sur le revenu », RF 1083, § 680).

• Le contribuab­le pourra toutefois, s'il remplit les conditions, exercer une option pour une imposition forfaitair­e au taux de 24 % en souscrivan­t sa déclaratio­n de revenus 2042 pour 2017 (voir RF 1083, § 689).

• Doivent figurer dans cette zone (liste non exhaustive) :

- les produits de créances, cautionnem­ents, comptes courants d'associés, y compris les intérêts des comptes bloqués ;

- les produits des bons de caisse émis par les entreprise­s ;

- les revenus d'obligation­s ;

- les intérêts des prêts consentis entre particulie­rs.

C'est le résultat net des produits de placement à revenu fixe, après compensati­on des produits ou gains et des pertes, qui doit être reporté dans les zones :

- soit AR (ou R 237) si le résultat net est positif ;

- soit AS (ou R 238) si le résultat net est négatif.

L'imputation de certaines pertes ou produits négatifs sur les gains ou produits positifs de même nature ne doit être effectuée que lorsque celle-ci est expresséme­nt autorisée par la loi ou la doctrine administra­tive.

Minibons et prêts participat­ifs

[zones KR et KS]

Pour les prêts consentis à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre du financemen­t participat­if et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017, les gains doivent être portés dans la nouvelle zone KR (R 239) et les pertes dans la nouvelle zone KS (ou R 240). Dans l'hypothèse où le bénéficiai­re a réalisé en 2017 des gains et des pertes, il faut déclarer séparément ces gains et ces pertes, respective­ment dans les zones KR (ou R 239) et KS (ou R 240).

Ce régime se caractéris­e par des règles particuliè­res d'imputation des pertes (CGI art. 125-00 A ; BOFIP-RPPM-RCM-20-10-20-30-§§ 102 à 106-16/02/2017 ; voir RF 1083, § 710).

Il n'appartient pas au tiers déclarant de procéder à l'imputation des pertes sur les gains. Cette imputation sera effectuée par le bénéficiai­re dans sa déclaratio­n de revenus. S'il subit la perte dans le cadre de prêts participat­ifs consentis à compter du 1er janvier 2017 et de minibons souscrits à compter de la même date, il devra plafonner l'imputation à 8 000 € au titre d'une même année.

Newspapers in French

Newspapers from France