Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Produits de placement à revenu fixe
Zones AR ou AS, R 237 ou R 238
Doivent être regroupés, sous la zone AR (ou R 237), les produits de placement à revenu fixe, autres que ceux des prêts dans le cadre du financement participatif et des minibons (voir § 6-29), qu'ils aient ou non été effectivement assujettis au prélèvement non libératoire de 24 % visé à l'article 125 A du CGI (voir « Impôt sur le revenu », RF 1083, § 680).
• Le contribuable pourra toutefois, s'il remplit les conditions, exercer une option pour une imposition forfaitaire au taux de 24 % en souscrivant sa déclaration de revenus 2042 pour 2017 (voir RF 1083, § 689).
• Doivent figurer dans cette zone (liste non exhaustive) :
- les produits de créances, cautionnements, comptes courants d'associés, y compris les intérêts des comptes bloqués ;
- les produits des bons de caisse émis par les entreprises ;
- les revenus d'obligations ;
- les intérêts des prêts consentis entre particuliers.
C'est le résultat net des produits de placement à revenu fixe, après compensation des produits ou gains et des pertes, qui doit être reporté dans les zones :
- soit AR (ou R 237) si le résultat net est positif ;
- soit AS (ou R 238) si le résultat net est négatif.
L'imputation de certaines pertes ou produits négatifs sur les gains ou produits positifs de même nature ne doit être effectuée que lorsque celle-ci est expressément autorisée par la loi ou la doctrine administrative.
Minibons et prêts participatifs
[zones KR et KS]
Pour les prêts consentis à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre du financement participatif et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017, les gains doivent être portés dans la nouvelle zone KR (R 239) et les pertes dans la nouvelle zone KS (ou R 240). Dans l'hypothèse où le bénéficiaire a réalisé en 2017 des gains et des pertes, il faut déclarer séparément ces gains et ces pertes, respectivement dans les zones KR (ou R 239) et KS (ou R 240).
Ce régime se caractérise par des règles particulières d'imputation des pertes (CGI art. 125-00 A ; BOFIP-RPPM-RCM-20-10-20-30-§§ 102 à 106-16/02/2017 ; voir RF 1083, § 710).
Il n'appartient pas au tiers déclarant de procéder à l'imputation des pertes sur les gains. Cette imputation sera effectuée par le bénéficiaire dans sa déclaration de revenus. S'il subit la perte dans le cadre de prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2017 et de minibons souscrits à compter de la même date, il devra plafonner l'imputation à 8 000 € au titre d'une même année.