Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Revenus n'ouvrant pas droit à abattement
Avances, prêts ou acomptes
[zone AW ou R 214]
Les sommes mises directement ou indirectement à la disposition des associés doivent être déclarées zone AW ou R 214, dans la mesure où la preuve du caractère remboursable de l'avance n'est pas faite à la date de la déclaration.
Distributions non éligibles à l'abattement de 40 %
[zone AZ ou R 218]
Pour les produits des actions ou parts de sociétés, il s'agit des revenus distribués directement par les sociétés françaises ou étrangères, ou indirectement via des OPCVM, et qui ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % (voir § 6-38 toutefois) (voir RF 2014-4, §§ 1515 à 1519) (voir § 6-61 aussi). Sont visés (voir « Dividendes – Distributions », RF 2017-2, §§ 361 à 366) :
- les distributions autres que des revenus distribués au sens fiscal (voir 1) ;
- les distributions ne résultant pas d'une décision régulière de la société (voir 2);
- d'autres revenus expressément exclus (CGI art. 158, 3.3°) (voir 3).
Il s'agit, notamment (BOFIP-RPPM-RCM-20-10-30-10-§ 240-11/07/2016) :
- des répartitions qui présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission (CGI art. 112, 1° et 120, 3°) ;
- de l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux actionnaires de la société apporteuse (dans les conditions de l'article 115-2 ou 121-1, al. 3, du CGI).
Rappelons que les sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres sont imposées dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A, II-6) (voir § 6-31).
Sont notamment visées les distributions suivantes :
- rémunérations et avantages occultes (CGI art. 111 c) ;
- revenus réputés distribués imposés au nom de l'actionnaire à la suite d'une rectification du résultat fiscal de la société.
Sont également exclus :
- les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés ou d'actionnaires et 212) ;
- les dépenses et charges afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d'agrément et à la navigation de plaisance qui ne sont pas admises en déduction du résultat de la société (CGI art. 39,4.c.al. 1 et 111 e).
Sont visés (CGI art. 158,3.3°) :
- les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire telle que la fraction des rémunérations non déductible des résultats de la société (CGI art. 111 d) ;
- les sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (CGI art. 111 a) ;
- les revenus ou bénéfices de source étrangère distribués par des entités soumises à un régime fiscal privilégié, imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du CGI (voir RF 1083, §§ 845 à 848). (CGI art. 39, 1-3°