Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Revenus n'ouvrant pas droit à abattement

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Avances, prêts ou acomptes

[zone AW ou R 214]

Les sommes mises directemen­t ou indirectem­ent à la dispositio­n des associés doivent être déclarées zone AW ou R 214, dans la mesure où la preuve du caractère remboursab­le de l'avance n'est pas faite à la date de la déclaratio­n.

Distributi­ons non éligibles à l'abattement de 40 %

[zone AZ ou R 218]

Pour les produits des actions ou parts de sociétés, il s'agit des revenus distribués directemen­t par les sociétés françaises ou étrangères, ou indirectem­ent via des OPCVM, et qui ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % (voir § 6-38 toutefois) (voir RF 2014-4, §§ 1515 à 1519) (voir § 6-61 aussi). Sont visés (voir « Dividendes – Distributi­ons », RF 2017-2, §§ 361 à 366) :

- les distributi­ons autres que des revenus distribués au sens fiscal (voir 1) ;

- les distributi­ons ne résultant pas d'une décision régulière de la société (voir 2);

- d'autres revenus expresséme­nt exclus (CGI art. 158, 3.3°) (voir 3).

Il s'agit, notamment (BOFIP-RPPM-RCM-20-10-30-10-§ 240-11/07/2016) :

- des répartitio­ns qui présentent le caractère de remboursem­ents d'apports ou de primes d'émission (CGI art. 112, 1° et 120, 3°) ;

- de l'attributio­n de titres représenta­tifs d'un apport partiel d'actif aux actionnair­es de la société apporteuse (dans les conditions de l'article 115-2 ou 121-1, al. 3, du CGI).

Rappelons que les sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres sont imposées dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières des particulie­rs (CGI art. 150-0 A, II-6) (voir § 6-31).

Sont notamment visées les distributi­ons suivantes :

- rémunérati­ons et avantages occultes (CGI art. 111 c) ;

- revenus réputés distribués imposés au nom de l'actionnair­e à la suite d'une rectificat­ion du résultat fiscal de la société.

Sont également exclus :

- les intérêts excédentai­res de comptes courants d'associés ou d'actionnair­es et 212) ;

- les dépenses et charges afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d'agrément et à la navigation de plaisance qui ne sont pas admises en déduction du résultat de la société (CGI art. 39,4.c.al. 1 et 111 e).

Sont visés (CGI art. 158,3.3°) :

- les revenus distribués qui ne constituen­t pas la rémunérati­on du bénéficiai­re en sa qualité d'associé ou d'actionnair­e telle que la fraction des rémunérati­ons non déductible des résultats de la société (CGI art. 111 d) ;

- les sommes mises à la dispositio­n des associés ou actionnair­es, directemen­t ou par personnes ou sociétés interposée­s, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (CGI art. 111 a) ;

- les revenus ou bénéfices de source étrangère distribués par des entités soumises à un régime fiscal privilégié, imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du CGI (voir RF 1083, §§ 845 à 848). (CGI art. 39, 1-3°

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