Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ ATTENTION
Bien que non éligibles à l'abattement de 40 %, les jetons de présence « ordinaires » et assimilés, passibles de l'impôt sur le revenu en revenus de capitaux mobiliers, doivent être mentionnés dans la zone spécifique BW (ou R 220) qui leur est dédiée (voir § 6-36), et non pas dans la zone AZ ou R 218.
• Rappelons que l'abattement ne s'applique pas, non plus, aux revenus distribués par des sociétés soumises à L'IS qui réalisent des investissements outre-mer lorsque l'associé a bénéficié, au titre de ces investissements, de la réduction d'impôt sur le revenu :
- pour investissement productif outre-mer dans le cadre d'une entreprise (CGI art. 199 undecies B, al. 32 ; voir RF 1083, § 1842) ;
- pour investissement outre-mer dans le logement locatif social voir RF 1083, § 1864).
• Enfin, l'abattement de 40 % ne trouve pas à s'appliquer lorsque le produit de la première cession de l'usufruit temporaire de titres constitue, pour le cédant, un revenu distribué (BOFIP-IR-BASE-10-10-30-§ 210-06/04/2017). L'acquéreur de l'usufruit temporaire peut, le cas échéant et dans les conditions de droit commun, bénéficier de cet abattement au titre des revenus de capitaux mobiliers qui lui sont distribués par la suite.
[zone BW ou R 220]
Doivent figurer dans cette zone :
- les jetons de présence ordinaires attribués dans les sociétés anonymes aux administrateurs en cette qualité en tant que membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou en tant que membres du comité consultatif. Pour le bénéficiaire, personne physique, ils constituent des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 117 bis) ;
- les rémunérations qui peuvent être allouées au président et au vice-président du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-81 du code de commerce ;
- les jetons de présence excédentaires, c'est-à-dire ceux qui dépassent les limites de déduction de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 210 sexies du CGI pour la société qui les verse (BOFIP-ISBASE-30-20-20-§§ 240 à 260-12/09/2012 ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1090, § 624) ;
- les jetons de présence versés aux administrateurs personnes morales, même si elles reversent ces jetons de présence aux personnes physiques qui les représentent.
Jetons de présence
(CGI art. 199 undecies C, al. 20 ;